1988 Const. Curie Romaine

CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE

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JEAN-PAUL, EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU EN PERPETUELLE MEMOIRE




I NORMES GENERALES

NOTION DE CURIE ROMAINE

1
La Curie romaine est l'ensemble des dicastères et des organismes (instituta) qui aident le Souverain Pontife dans l'exercice de sa charge suprême de pasteur pour le bien et le service de l'Eglise universelle et des Eglises Particulières, exercice par lequel sont renforcées l'unité de foi et la communion du Peuple de Dieu et par lequel se développe la mission propre de l'Eglise dans le monde.

STRUCTURE DES DICASTERES

2
1 On entend par dicastère : la Secrétairerie d'Etat, les Congrégations, les tribunaux, les Conseils et les services administratifs, c'est-à-dire la Chambre apostolique, l'Administration du patrimoine du Siège apostolique, la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège.

2 Les dicastères sont juridiquement égaux entre eux.

3 Au nombre des organismes de la Curie romaine prennent place la Préfecture de la Maison pontificale et l'Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife.

3
1 Les dicastères, à moins qu'en raison de leur nature particulière ou d'une loi spéciale ils aient une structure différente, sont composés du cardinal préfet ou d'un archevêque président, de l'Assemblée des Pères cardinaux et d'un certain nombre d'évêques, avec l'aide d'un secrétaire. En outre, y sont présents des consulteurs, et des ministres (administri) majeurs prêtent leur concours ainsi qu'un nombre approprié d'autres officiers (officiales).

2 Selon la nature Particulière de certains dicastères, pourront être adjoints à cette assemblée des clercs et d'autres fidèles (christifideles).

3 Les membres proprement dits des Congrégations sont, cependant, les cardinaux et les évêques.

4
Le préfet ou le président est le modérateur du dicastère, il le dirige et le représente lui-même.
Le secrétaire, avec la collaboration du sous-secrétaire, aide le préfet ou le président dans sa charge de modérateur des personnes et des affaires du dicastère.

5
1 Le préfet ou le président, les membres de l'Assemblée, le secrétaire et les autres ministres (administri) majeurs, ainsi que les consulteurs, sont nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife.

2 Les cardinaux préposés qui ont atteint 75 ans sont priés de présenter leur renonciation à leur office au Pontife romain qui, ayant attentivement pesé les choses en jugera. Les autres modérateurs ainsi que les secrétaires, ayant 75 ans accomplis, cessent leur charge ; les membres, lorsqu'ils ont 80 ans accomplis ; toutefois, ceux qui ont été inscrits à un dicastère en raison d'une fonction cessent d'en être membres du fait qu'ils sont déchargés de cette fonction.

6
A la mort du Souverain Pontife, tous les modérateurs et membres des dicastères cessent leurs fonctions. Font exception le Camerlingue de l'Eglise romaine et le Grand Pénitencier qui traitent des affaires ordinaires, portant devant le Collège des cardinaux celles qui auraient dû être référées au Souverain Pontife.
Ce sont les secrétaires qui pourvoient au gouvernement ordinaire des dicastères, traitant seulement des affaires ordinaires ; ils ont cependant besoin de la confirmation du Souverain Pontife dans les trois mois qui suivent son élection.

7
Les membres de l'Assemblée sont choisis parmi les cardinaux résidant soit dans la Ville soit hors de la Ville ; y sont adjoints, en raison d'une compétence particulière dans les matières dont il s'agit, quelques évêques, surtout diocésains, et aussi, selon la nature du dicastère, certains clercs et autres fidèles, étant entendu que ce qui requiert le pouvoir de gouvernement doit être réservé à ceux qui ont reçu le sacrement de l'Ordre.

8
Les consulteurs sont eux aussi nommés parmi les clercs ou les autres fidèles qui se distinguent par leur science et leur prudence, respectant autant que cela est possible le principe d'universalité.

9
Les officiers sont pris parmi les fidèles, clercs ou laïcs, qui se distinguent par leur vertu, leur prudence, leur expérience, leur science confirmée par des titres d'études adéquats, et choisis autant que cela est possible dans toutes les régions du monde, afin que la Curie traduise le caractère universel de l'Eglise. L'idonéité des candidats sera démontrée d'une façon opportune par des examens ou d'autres moyens appropriés.
Les Eglises particulières, les modérateurs des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique ne manqueront pas d'offrir leur collaboration au Siège apostolique, permettant, s'il est nécessaire, que leurs fidèles ou leurs membres soient appelés à la Curie romaine.

10
Chaque dicastère a ses propres archives où seront gardés selon les méthodes les plus modernes les documents reçus et la copie de ceux qui sont envoyés et rapportés dans un « protocole », classés, protégés.

PROCEDURE

11
1 Les affaires de plus grande importance sont réservées à l'assemblée générale, selon la nature de chaque dicastère.

2 Tous les membres devront être convoqués en temps voulu aux sessions plénières, qui se tiendront une fois par an, autant que cela est possible, pour traiter des questions qui ont un caractère de principe général ou d'autres que le préfet ou le président aura jugé devoir être traitées de cette manière. Pour les sessions ordinaires, la convocation des membres résidant dans la Ville est toutefois suffisante.

3 Le secrétaire participe à toutes les sessions avec droit de vote.

12
Il revient aux consulteurs, et à ceux qui leur sont assimilés, d'étudier avec diligence les questions proposées et de donner, ordinairement par écrit, leur opinion.
Pour des raisons d'opportunité et selon la nature de chaque dicastère, des consulteurs peuvent être convoqués, pour examiner d'une manière collégiale les questions proposées et, si le cas se présente, donner une réponse commune.
Pour des cas particuliers, il pourra être fait appel, pour consultation, à d'autres personnes qui, bien que ne figurant pas au nombre des consulteurs, se recommandent par leur compétence particulière en la matière.

13
Les dicastères, chacun selon sa compétence propre, traitent des affaires qui, en raison de leur importance particulière, sont réservées par leur nature, ou de droit, au Siège apostolique, de celles qui dépassent le domaine des compétences de chaque évêque ou de leurs assemblées, et de celles qui leur sont remises en propre par le Souverain Pontife ; il leur revient d'étudier les plus graves problèmes de notre temps afin que l'action pastorale de l'Eglise se développe avec un maximum d'efficacité et dans la meilleure coordination possible, étant respectée la relation due aux Eglises particulières ; ils promeuvent les initiatives pour le bien de l'Eglise universelle ; ils ont enfin à connaître des affaires que les fidèles, usant de leur droit, défèrent au Siège apostolique.

14
La compétence des dicastères se détermine en fonction de la matière lorsqu'elle n'a pas été expressément établie autrement.

15
Les questions doivent être traitées selon la procédure soit universelle, soit particulière de la Curie romaine et selon les normes de chaque dicastère, en utilisant des formes et des critères pastoraux, l'attention tournée tant vers la justice et le bien de l'Eglise que, et surtout, vers le salut des âmes.

16
Dans les recours à la Curie romaine, il est possible d'employer, outre la langue officielle latine, toutes les langues les plus largement connues aujourd'hui.
Pour la commodité de tous les dicastères, un « Centre », pour la traduction des documents en d'autres langues est constitué.

17
Les documents généraux préparés par un dicastère sont transmis aux autres dicastères intéressés afin que le texte puisse être perfectionné par les amendements éventuellement suggérés et, après confrontation des points de vue, qu'il soit procédé d'une façon concordante à leur mise en exécution.

18
Les décisions d'importance majeure doivent être soumises à l'approbation du Souverain Pontife, excepté celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été attribuées aux modérateurs des dicastères ainsi que les sentences du tribunal de la Rote romaine et du tribunal suprême de la Signature apostolique, prononcées dans les limites de leur compétence propre.
Les dicastères ne peuvent porter de lois ou de décrets généraux ayant force de loi ni déroger aux prescriptions du droit universel en vigueur, à moins que ce ne soit dans des cas particuliers et avec l'approbation spécifique du Souverain Pontife.
Mais, d'une manière ordinaire, rien d'important ou d'extraordinaire ne sera fait sans avoir été communiqué au préalable au Souverain Pontife par les modérateurs des dicastères.

19
1 Les recours hiérarchiques sont reçus par le dicastère compétent en la matière, étant sauf ce qui est prescrit à l'art. 21 Par. 1. 21 .

2 Cependant, les questions qui doivent être traitées selon la procédure judiciaire doivent être remises à la compétence des tribunaux, étant sauf ce qui est prescrit aux art. 52-53. 52-53

20
Si des conflits de compétence entre dicastères surgissent, ceux-ci seront soumis au tribunal suprême de la Signature apostolique, à moins que le Souverain Pontife ne veuille procéder autrement.

21
1 Les affaires qui relèvent de la compétence de plusieurs dicastères seront examinées ensemble par les dicastères intéressés.
La réunion pour confronter les différents points de vue sera convoquée par le modérateur du dicastère qui a commencé à traiter de la question, soit d'office, soit sur la demande d'un autre dicastère intéressé. Si, cependant, la matière soumise le requiert, la question sera déférée à la session plénière des dicastères intéressés.
Cette réunion est présidée par le modérateur du dicastère qui l'a convoquée, ou par son secrétaire, si n'interviennent que les secrétaires.

2 Lorsque cela s'avérera opportun des commissions permanentes « interdicastérielles » seront constituées, afin de traiter les questions pour lesquelles une consultation mutuelle et fréquente est nécessaire.

REUNIONS DES CARDINAUX

22
Par mandat du Souverain Pontife, les cardinaux qui président les dicastères se réunissent plusieurs fois par an pour examiner les questions les plus importantes, pour coordonner leurs travaux et pour qu'ils puissent échanger entre eux des informations et prendre des décisions.

23
Les affaires les plus importantes de caractère général pourront être utilement traitées, si le Souverain Pontife le désire, par les cardinaux réunis en Consistoire plénier, selon la loi propre.

CONSEIL DES CARDINAUX POUR L'ETUDE DES PROBLEMES RELATIFS A

L'ORGANISATION ET AUX QUESTIONS ECONOMIQUES DU SAINT-SIEGE

24
Le Conseil comprend quinze cardinaux, nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife, choisis parmi les chefs (praesules) des Eglises particulières des différentes parties du monde.

25
1 Le Conseil est convoqué par le Cardinal secrétaire d'Etat, ordinairement deux fois par an, pour examiner les questions relatives à l'organisation et à l'économie du Saint-Siège, faisant appel à des experts lorsque cela est nécessaire.

2 Il a à connaître aussi de l'activité de l'Institut spécial, établi dans l'Etat de la Cité du Vatican, qui a été érigé dans le but de surveiller et d'administrer les capitaux destinés aux oeuvres de religion et de charité ; celui-ci est régi selon un droit propre.

RELATIONS AVEC LES EGLISES PARTICULIERES

26
1 Des relations fréquentes sont entretenues avec les Eglises particulières et avec les Assemblées des évêques, requérant leur conseil quand il s'agit de préparer des documents d'une plus grande importance, ayant un caractère général.

2 Autant que cela est possible, les documents de portée générale ou ceux qui concernent de manière spéciale les Eglises particulières sont communiqués aux évêques diocésains avant d'être rendus publics.

3 Les questions présentées aux dicastères doivent être examinées avec diligence et, chaque fois qu'il le faut, recevoir sans retard une réponse ou au moins le sceau de la chose acceptée.

27
Les dicastères n'omettront pas de consulter, au sujet des affaires qui regardent les Eglises particulières, les légats pontificaux qui y exercent leur charge, ni de leur communiquer les décisions prises.

VISITES AD LIMINA

28
Selon la tradition vénérable et la prescription du droit, les évêques qui sont à la tête des Eglises particulières se rendront en visite ad limina Apostolorum, au temps établi, et à cette occasion, ils feront un rapport au Souverain Pontife au sujet de leur diocèse.

29
Ces visites ont une importance particulière dans la vie de l'Eglise, car elles constituent comme le sommet des relations entre les pasteurs de chaque Eglise particulière et le Pontife romain. Celui-ci, en effet, recevant en audience ses frères dans l'épiscopat, traite avec eux des affaires concernant le bien de l'Eglise et la fonction pastorale des évêques, et les confirme et les soutient dans la foi et dans la charité. Ainsi se renforcent les liens de la communion hiérarchique et est mise en évidence la catholicité de l'Eglise et l'unité du Collège des évêques.

30
Les visites ad limina concernent également les dicastères de la Curie romaine. En effet, grâce à elles, un dialogue profitable entre les évêques et le Siège apostolique se développe et s'approfondit, des informations réciproques sont échangées, des conseils et des suggestions opportunes sont offerts pour le plus grand bien et le progrès de l'Eglise aussi bien que pour l'observance de la discipline commune de l'Eglise.

31
Ces visites sont préparées avec soin et application, de telle manière que les trois moments principaux qui les composent - le pèlerinage et la vénération à la tombe du Prince des apôtres, la rencontre avec le Souverain Pontife et les entretiens auprès des dicastères de la Curie romaine - s'accomplissent heureusement et aient une issue positive.

32
Dans ce but, un rapport sur l'état du diocèse sera envoyé au Saint-Siège six mois avant le temps fixé pour la visite. Les dicastères auxquels cela revient devront l'examiner avec attention et leurs remarques seront mises en commun lors d'une réunion particulière, de façon à en tirer une brève synthèse qu'on aura sous les yeux au cours de la rencontre.

CARACTERE PASTORAL DE L'ACTIVITE

33
L'activité de tous ceux qui travaillent à la Curie romaine et dans les autres Instituts du Saint-Siège est un véritable service ecclésial, marqué au coin du caractère pastoral, en tant qu'il participe à la mission universelle du Pontife romain, et tous doivent l'accomplir avec une très grande conscience du devoir et dans la disposition à servir.

34
Chaque dicastère poursuit ses fins propres qui, cependant, s'harmonisent entre elles ; c'est pourquoi tous ceux qui travaillent à la Curie romaine doivent conjuguer et régler leurs efforts dans la même direction. Tous devront donc être toujours prêts à donner leur concours partout où ce sera nécessaire.

35
Même si tout travail fourni dans les Instituts du Saint-Siège est une collaboration à l'action apostolique, les prêtres s'adonneront, autant que cela leur sera possible, au soin des âmes, sans toutefois que cela porte néanmoins préjudice à leur propre charge.

LE BUREAU CENTRAL DU TRAVAIL

36
C'est le Bureau central du travail qui s'occupe, selon sa compétence propre, des prestations de travail à la Curie romaine et des questions qui lui sont connexes.

REGLEMENTS

37
A cette Constitution apostolique fait suite l'Ordo servandus, ou normes communes, d'après lequel sont réglées la discipline et la manière de traiter les affaires à la Curie, demeurant sauves les normes générales de la présente Constitution.

38
Tout dicastère aura son propre Ordo servandus ou normes spéciales, selon lequel seront réglées la discipline et la manière de traiter les affaires.
L'Ordo servandus de chaque dicastère sera rendu public dans les formes habituelles au Siège apostolique.

II


LA SECRETAIRERIE D'ETAT

39
La Secrétairerie d'Etat aide étroitement le Souverain Pontife dans l'exercice de sa charge suprême.

40
Elle est présidée par le cardinal secrétaire d'Etat. Elle est constituée par deux sections : la Section des affaires générales sous la direction du substitut, avec l'aide de l'assesseur, et la Section des rapports avec les Etats, sous la direction du secrétaire lui-même, aidé du sous-secrétaire. Cette seconde Section est aidée par un groupe de cardinaux et par quelques évêques.

LA PREMIERE SECTION

41
1 A la première Section revient particulièrement d'expédier les affaires courantes qui touchent au service quotidien du Souverain Pontife ; d'examiner les affaires qui ne relèvent pas de la compétence ordinaire des dicastères de la Curie romaine et des autres Instituts du Siège apostolique ; d'entretenir des rapports avec ces dicastères, restant sauve leur autonomie, et de coordonner les travaux ; de diriger la charge des légats du Saint-Siège et leur activité, spécialement en ce qui concerne les Eglises particulières. Il lui revient aussi de traiter de tout ce qui concerne les représentants des Etats près le Saint-Siège.

2 En accord avec les autres dicastères compétents, elle s'occupe de tout ce qui regarde la présence et l'activité du Saint-Siège près les Organisations internationales, étant sauf ce qui est stipulé à l'art. 46 46 . Il en va de même relativement aux Organisations internationales catholiques.

42
Il lui revient en outre de:
1). Rédiger et expédier les Constitutions apostoliques, les Lettres décrétales, les Lettres apostoliques, les Lettres (Epistulas) et les autres documents qui lui sont confiés par le Souverain Pontife ;
2). Pourvoir à tous les actes concernant les nominations qui, dans la Curie romaine ou dans les autres organismes dépendant du Saint-Siège, doivent être faites ou approuvées par le Souverain Pontife ;
3). Garder le sceau de plomb et l'anneau du Pêcheur.

43
Il appartient encore à cette Section :
1). D'assurer la publication des actes et documents publics du Saint-Siège apostolique dans le Bulletin intitulé Acta Apostolicae Sedis ;
2). De publier, par l'intermédiaire de l'Office spécial appelé Sala Stampa, qui dépend d'elle, les communications officielles qui ont trait soit aux actes du Souverain Pontife, soit à l'activité du Saint-Siège ;
3). D'exercer, en accord avec la seconde Section, une vigilance sur le journal appelé L'Osservatore Romano, sur la Radio vaticane et sur le Centre de télévision du Vatican.

44
Par l'intermédiaire de l'Office des statistiques, dit Statistica, elle recueille, coordonne et publie toutes les données élaborées selon les normes statistiques, qui regardent la vie de l'Eglise universelle dans le monde entier.

LA SECONDE SECTION

45
Il revient spécialement à la seconde Section de traiter des rapports avec les Etats, dans les affaires qui doivent être traitées avec les gouvernements civils.

46
Il lui revient de :
1). Favoriser les relations surtout diplomatiques avec les Etats et avec les autres sujets de droit international, et de traiter les affaires communes pour le développement du bien de l'Eglise et de la Société civile, au moyen également, le cas échéant, de concordats et d'autres conventions semblables, en tenant compte de l'avis des assemblées d'évêques intéressées ;
2). Représenter le Saint-Siège auprès des Organismes internationaux et des Congrès sur des questions de caractère public, après avoir consulté les dicastères compétents de la Curie romaine ;
3). Traiter, dans le domaine spécifique de son activité, ce qui concerne les légats pontificaux.

47
1 Dans des cas Particuliers, sur mandat du Souverain Pontife, cette Section, après consultation des dicastères compétents de la Curie romaine, pourvoira à tout ce qui concerne la provision des Eglises particulières, ainsi que la constitution et les changements de celles-ci et de leurs organismes.

2 Dans les autres cas, spécialement là où est en vigueur un régime concordataire, il lui revient de traiter les affaires qui doivent l'être avec les gouvernements civils, étant sauf ce qui est stipulé à l'art. 78 78 .

III

LES CONGREGATIONS

CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

48
La tâche propre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi est de promouvoir et de garantir la doctrine de la foi et des mours dans le monde catholique tout entier ; tout ce qui touche de quelque façon à cette matière relève donc de sa compétence.

49
Dans l'accomplissement de sa tâche de promouvoir la doctrine, elle encourage les études destinées à faire croître l'intelligence de la foi et à pouvoir répondre, à la lumière de la foi, aux nouvelles questions nées du progrès des sciences ou de la culture humaine.

50
Elle aide les évêques, soit en particulier soit réunis en assemblée, dans l'exercice de la charge par laquelle ils sont constitués maîtres authentiques et docteurs de la foi, et par laquelle ils sont tenus de garder et de promouvoir l'intégrité de cette foi.

51
Afin de défendre la vérité de la foi et l'intégrité des moeurs, elle s'emploie efficacement à ce que la foi et les moeurs ne subissent pas de dommage du fait des erreurs répandues de quelque manière que ce soit.
Pour cela:
1). Elle a le devoir d'exiger que les livres et autres écrits publiés par les fidèles et regardant la foi et les moeurs soient soumis à l'examen préalable de l'autorité compétente ;
2). Elle examine les écrits et les opinions qui apparaissent contraires à la rectitude de la foi et dangereux, et s'il en résulte qu'ils sont opposés à la doctrine de l'Eglise, elle donne à leur auteur la faculté d'expliquer pleinement sa pensée, les récuse opportunément, après avoir averti l'Ordinaire intéressé, et utilise les remèdes appropriés si cela se révèle opportun.
3). Elle veille, enfin, à ce qu'une réfutation adéquate soit apportée afin que ni erreurs ni doctrines périlleuses ne soient répandues dans le peuple chrétien.

52
Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les moeurs dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l'occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit commun soit par le droit propre.

53
Il lui revient pareillement de connaître, tant en droit qu'en fait, de ce qui regarde le privilegium fidei.

54
Les documents qui doivent être publiés par d'autres dicastères de la Curie romaine sont soumis à son jugement préalable dans la mesure où ils concernent la doctrine de la foi ou les moeurs.

55
Auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sont constituées la Commission biblique pontificale et la Commission théologique internationale qui travaillent selon leurs propres règles approuvées et sont présidées par le cardinal préfet de la Congrégation.

CONGREGATION POUR LES EGLISES ORIENTALES

56
La Congrégation connaît des affaires concernant les Eglises orientales, tant au sujet des personnes que des choses.

57
1 En sont membres les patriarches et les archevêques majeurs des Eglises orientales, ainsi que le président du Conseil pour l'unité des chrétiens.

2 Les consulteurs et les officiers sont choisis de façon à tenir compte, autant qu'il est possible, de la diversité des rites.

58
1 La compétence de cette Congrégation s'étend à toutes les affaires qui sont propres aux Eglises orientales et qui doivent être déférées au Siège apostolique, tant en ce qui concerne la structure et l'organisation des Eglises que l'exercice des fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement, ou les personnes, leur statut, leurs droits et obligations. Elle traite aussi de tout ce qui est prescrit aux articles 31 et 32 31-32 au sujet des relations quinquennales et des visites ad limina.

2 Toutefois, demeure intacte la compétence spécifique et exclusive des Congrégations de la Doctrine de la foi et pour les Causes des saints, de la Pénitencerie apostolique, du tribunal suprême de la Signature apostolique et du tribunal de la Rote romaine, comme de la Congrégation du Culte divin et de la Discipline des sacrements pour ce qui touche à la dispense pour un mariage conclu et non consommé.
Dans les affaires qui concernent aussi les fidèles de l'Eglise latine, la Congrégation doit procéder, lorsque l'importance de la chose le requiert, après consultation du dicastère compétent en cette matière pour les fidèles de l'Eglise latine.

59
La Congrégation suit aussi avec attention les communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les circonscriptions territoriales de l'Eglise latine et pourvoit à leurs besoins spirituels par le moyen de visiteurs et, là où le nombre des fidèles et les circonstances le requièrent, dans la mesure du possible, même par une hiérarchie propre, après consultation de la Congrégation compétente pour la constitution d'Eglises Particulières sur le territoire concerné.

60
L'action apostolique et missionnaire dans les régions où, depuis une date très ancienne, les rites orientaux prévalent, dépendent uniquement de cette Congrégation, même si ce sont des missionnaires de l'Eglise latine qui y oeuvrent.

61
La Congrégation procède par entente mutuelle avec le Conseil pour l'Unité des chrétiens dans les questions qui peuvent avoir trait aux relations avec les Eglises orientales non catholiques, et avec le Conseil pour le dialogue inter-religieux pour les matières qui touchent à son domaine.

CONGREGATION DU CULTE DIVIN ET DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

62
La Congrégation s'occupe, demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, de tout ce qui appartient au Siège apostolique en matière de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée, et tout d'abord des sacrements.

63
Elle favorise et assure la protection de la discipline des sacrements, spécialement quant à la validité et à la licéité de leur célébration ; elle concède, en outre, les faveurs et les dispenses qui ne relèvent pas des évêques diocésains en cette matière.

64
1 La Congrégation met en oeuvre par des moyens efficaces et adaptés l'action pastorale liturgique, en particulier en ce qui concerne la célébration eucharistique ; elle soutient les évêques diocésains pour que les fidèles participent toujours plus activement à la liturgie sacrée.

2 Elle pourvoit à la réalisation et à la correction des textes liturgiques ; elle revoit les calendriers particuliers ainsi que les Propres des messes et des Offices des Eglises particulières et des Instituts qui jouissent de ce droit.

3. Elle révise les traductions des livres liturgiques et leurs adaptations préparées légitimement par les Conférences épiscopales.

65
Elle favorise les Commissions ou les Instituts créés pour la promotion de l'apostolat liturgique, la musique, le chant ou l'art sacré, et entretient avec eux des relations ; elle érige les associations de ce type qui ont un caractère international ou en approuve et en reconnaît les statuts ; elle encourage enfin les réunions pluri-régionales pour soutenir la vie liturgique.

66
Elle exerce une vigilance attentive afin que soient observées exactement les dispositions liturgiques, que soient empêchés les abus en ce domaine, et qu'il y soit mis fin là où ils sont découverts.

67
Il revient à cette Congrégation de connaître du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'une juste cause pour concéder la dispense. Elle reçoit à cette fin tous les actes, avec l'avis de l'évêque et les observations du défenseur du lien, qu'elle examine d'une manière particulière, et, le cas échéant, elle soumet au Souverain Pontife la demande pour obtenir la dispense.

68
Elle est aussi compétente pour traiter, selon les normes du droit, les causes de nullité d'une ordination.

69
Elle a compétence pour le culte des reliques sacrées, la confirmation des patrons célestes et la concession du titre de basilique mineure.

70
La Congrégation aide les évêques afin que, outre le culte liturgique, soient favorisées et tenues en honneur les prières et les pratiques de piété du peuple chrétien qui sont pleinement en accord avec les normes de l'Eglise.

CONGREGATION POUR LES CAUSES DES SAINTS

71
La Congrégation traite tout ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de Dieu.

72
1 Elle assiste les évêques diocésains, à qui revient l'instruction de la cause, selon des normes particulières et par des conseils opportuns.

2 Elle examine les causes déjà instruites, contrôlant si tout a été accompli aux termes de la loi. Elle étudie à fond les causes ainsi révisées pour porter un jugement, décidant si est bien réuni tout ce qui est requis pour que soient soumises au Souverain Pontife les propositions favorables, selon les degrés des causes établies auparavant.

73
Il revient, en outre, à la Congrégation, de se prononcer sur le titre de docteur à attribuer aux saints, après avoir obtenu l'avis de la Congrégation pour la Doctrine de la foi pour ce qui touche à l'éminence de la doctrine.

74
Il lui revient, encore, de décider de tout ce qui touche à la déclaration d'authenticité des reliques sacrées et à leur conservation.

CONGREGATION POUR LES EVEQUES

75
La Congrégation connaît de ce qui regarde la constitution et la provision des Eglises particulières ainsi que l'exercice de la charge épiscopale dans l'Eglise latine, demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples.

76
Il appartient à cette Congrégation de traiter de tout ce qui regarde la constitution, la division, l'union, la suppression et d'autres changements des Eglises particulières, et de leurs regroupements. Il lui revient aussi d'ériger les ordinariats aux armées pour la pastorale des militaires.

77
Elle traite de tout ce qui touche à la nomination des évêques, même titulaires, et, en général, à la provision des Eglises particulières.

78
A chaque fois qu'il s'agit de traiter avec les gouvernements pour ce qui touche soit à la constitution ou au changement des Eglises particulières, soit à leur provision, la Congrégation n'agira qu'après avoir consulté la section de la Secrétairerie d'Etat pour les rapports avec les Etats.

79
Il revient en outre à la Congrégation d'avoir un regard sur l'exercice correct de la charge pastorale des évêques, offrant à ceux-ci ses divers services. Il lui revient, en effet, lorsque cela s'avère nécessaire, en commun accord avec les dicastères intéressés, de prescrire des visites apostoliques générales et, procédant de la même façon, d'évaluer (la situation) et de proposer au Souverain Pontife les décisions qui apparaissent opportunes.

80
Tout ce qui regarde le Saint-Siège en matière de prélatures personnelles revient à cette Congrégation.

81
La Congrégation s'occupe de tout ce qui touche aux visites ad limina à l'égard des Eglises particulières qui lui sont confiées ; et, de la même façon, elle examine les relations quinquennales, aux termes de l'art. 32 . Elle assiste les évêques qui viennent à Rome, afin que se déroulent convenablement tant la rencontre avec le Souverain Pontife que les autres rencontres et pèlerinages. Une fois la visite accomplie, elle communique par écrit aux évêques diocésains les conclusions qui concernent leurs diocèses.

82
La Congrégation s'acquitte de ce qui touche à la célébration des Conciles particuliers, ainsi qu'à l'érection des Conférences épiscopales et à la révision de leurs statuts, elle reçoit les actes et décrets de ces assemblées et, après consultation des dicastères intéressés, les reconnaît.


1988 Const. Curie Romaine