1983 Codex Iuris Canonici 113

Chapitre 2 Les Personnes Juridiques (113-123)

113
1 L'Eglise catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l'ordre divin lui-même.

2 Dans l'Eglise outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.
CIS 99 CIS 100 CIO 920

114
1 Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s'accorde avec la mission de l'Eglise et dépasse les intérêts des individus.

2 Les fins dont il est question au Par.1 s'entendent d'oeuvres de piété, d'apostolat de charité spirituelle ou temporelle.

3 L'autorité compétente de l'Eglise ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
CIO 921 CIS 100p.1

115
1 Les personnes juridiques dans l'Eglise sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

2 Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts; sinon il est non collégial.

3 Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.
CIO 920 CIO 923 CIS 100p.2

116
1 Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l'Eglise, dans les limites qui leur ont été fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont privées.

2 Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément.

117
Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.
CIO 922p.1

118
Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

119
En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts:
1). en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu;
2). pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins, les suffrages demeurent égaux, le président, par son vote, peut dirimer l'égalité;
3). ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
CIS 101 CIO 924 CIO 956

120
1 La personne juridique est par sa nature perpétuelle; cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir; la personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.

2 Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce seul membre.
CIS 102 CIO 925 CIO 927

121
S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs, ainsi que les droits acquis devront être respectés.

122
Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur:
1). à ce que ce qui est commun et divisible soit partagé, biens droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune;
2). à ce que l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.
CIS 1500 CIO 929

123
Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.
CIS 1501 CIO 930


TITRE VII: LES ACTES JURIDIQUES

124
1 Pour qu'un acte juridique soit valide, il est requis qu'il soit posé par une personne capable, qu'il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

2 Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.
CIS 1680 CIO 931

125
1 L'acte posé sous l'influence d'une force extrinsèque, à laquelle son auteur n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

2 L'acte posé sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, ou d'un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d'office.
CIS 103 CIO 932

126
L'acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l'acte, ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais l'acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.
CIS 104 CIO 933

127
1 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le
can. 166 , à moins que, lorsqu'il s'agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n'en ait décidé autrement; et pour que l'acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu'il demande l'avis de tous.

2 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l'avis de certaines personnes prises individuellement:
1). si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles;
2). si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le Supérieur n'entend pas ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s'en écartera pas sans une raison prévalante dont l'appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.

3 Tous ceux dont le consentement ou l'avis est requis sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.
CIS 105 CIO 934

128
Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.
CIO 935



TITRE VIII: LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

129
1 Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Eglise est vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre sacré.

2 A l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.
LG 33 AA 24 CIS 196 CIO 979

130
Le pouvoir de gouvernement de soi s'exerce au for externe; cependant il s'exerce parfois au for interne seul; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.
CIS 196 CIO 980p.2

131
1 Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.

2 Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

3 Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.
CIS 197 CIS 200 CIO 981 CIO 983

132
1 Les facultés habituelles sont régies par les disposition relatives au pouvoir délégué.

2 Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l'acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.
CIO 982

133
1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a rien fait.

2 Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même imposé la manière d'agir à peine de nullité.
CIS 203 CIO 983

134
1 Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Evêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d'une Eglise particulière ou d'une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le
can 368 , ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux; de même pour leurs sujets, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.

2 Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au Par.1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de Vie apostolique.

3 Ce que les canons attribuent nommément à l'Evêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l'Evêque diocésain et à ceux qui, selon le can 381 Par.2, ont un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial.
CIS 198 CIO 984 CIO 987

135
1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
LG 27

2 Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par le droit; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans l'Eglise ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut êtrevalidement portée par un législateur inférieur.

3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.

4 En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.
CIS 201 CIS 205 CIO 985

136
Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou une disposition du droit qu'il en va autrement; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le
can 13 , Par. 2, n. 2.
CIS 201 CIO 986

137
1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.

3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas; s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.

4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.
CIO 988

138
Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.
CIS 201 CIO 989

139
1 A moins d'une disposition autre du droit, le fait de s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.

2 Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.
CIS 204

140
1 Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille pas continuer à la traiter.

2 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le
can 119 , sauf disposition autre.

3 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.
CIS 205 CIO 990 CIO 992

141
Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.
CIS 206

142
1 Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

2 Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.
CIS 207 CIO 992

143
1 Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel il est attaché.

2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.
CIS 208 CIO 991

144
1 En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Eglise supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

2 Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux
can 882 can 883 can 966 can 1111 , Par. 1.
CIS 209 CIO 995


TITRE IX: LES OFFICES ECCLESIASTIQUES

145
1 Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.
PO 20

2 Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.
CIS 145 CIO 936


Chapitre 1 La Provision de l'Office Ecclésiastique (146-183)

146
Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.
CIS 147 CIO 938

147
La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.
CIS 148 CIO 939

148
L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.
CIO 936

149
1 Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l'Eglise et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.

2 La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.

3 La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.
CIS 153 CIS 729 CIO 940 CIO 946

150
Un office comportant pleine charge d'âmes, dont l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.
CIS 154

151
La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas différée sans raison grave.
CIS 155

152
Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.
CIS 156 CIO 942

153
1 La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente.

2 Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme; elle prend effet du jour où l'office est vacant.

3 La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne produit aucun effet juridique.
CIS 160 CIO 943

154
Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
CIS 151 CIO 944

155
Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.
CIS 158 CIO 945

156
La provision de tout office doit être consignée par écrit.
CIS 159

Art. 1 La Libre Collation (157)

157 Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l'Evêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Eglise particulière.
CD 28 CIS 152

Art. 2 La Présentation (158-163)

158 1 La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

2 Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des
Can 165-179 .
- cf c/ les canons 158-163 CIS 1455-1466

159
Nul ne sera présenté contre son gré; c'est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit jours utiles.

160
1 Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

2 Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l'un de ses membres.

161
1 Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois, en présenter un autre dans le mois.

2 Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.

162
Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les
Can 158 Par.1 can 161 , ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu inapte, perdent pour cette fois leur droit de présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution, pourvoira alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire propre du candidat prévu.

163
L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu idoine et qui a accepté; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l'un d'entre eux.

Art. 3 L'Election (164-179)

164
Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.
CIS 160

165
Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office. Passé ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l'office vacant.
CIS 161 CIO 947

166
1 Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

2 Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l'élection est valide. Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'élection.

3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris part à l'élection.
CIS 162 CIO 948

167
1 Une fois la convocation légitimement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d'émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

2 Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
CIS 163 CIS 168 CIO 949

168
Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.
CIS 164 CIO 950

169
Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.
CIS 165 CIO 951

170
Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.
CIS 166 CIO 952

171
1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne:
1). qui est incapable d'un acte humain;
2). qui n'a pas voix active;
3). qui est frappée d'une peine d'excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret;
4). qui a notoirement abandonné la communion de l'Eglise.

2 Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul; cependant l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.
CIS 167 CIO 953 CIO 1434

172
1 Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être:
1). libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément
2). secret, certain, sans condition et déterminé.

2 Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour nulle et non avenue.
CIS 169 CIO 954

173
1 Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

3 Si le nombre des suffrages dépasse celui des votant, rien n'a été fait.

4 Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.
CIS 171 CIO 955

174
1 Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent, pour cette fois, leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à l'élection au nom de tous les électeurs, en vertu de la faculté reçue.

2 S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon l'élection est invalide.

3 Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.
CIS 172

175
Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants:
1). par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d'exécution;
2). si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie;
3). si l'élection faite se trouve être nulle.
CIS 173

176
Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le
can 119 , Par. 1.
CIS 174 CIO 956

177
1 L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l'élection; sinon, l'élection est sans effet.

2 .Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.
CIS 175 CIS 176 CIO 957

178
Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein droit; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.
CIS 176 CIO 958

179
1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.

2 Si la personne élue est trouvée idoine selon le
Can 149 , Par.1, et si l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.

3 La confirmation doit être donnée par écrit.

4 Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.

5 Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
CIS 177 CIO 959 CIO 960

Art. 4 La Postulation (180-183)

180
1 Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur suffrage, auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

2 Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
CIS 179 CIO 961

181
1 Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.

2 Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation.
CIS 180 CIO 962

182
1 La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde la dispense.

2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun.

3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.

4 Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y consente.
CIS 181 CIO 963

183
1 Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au collège ou au groupe.

2 Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée, celle-ci doit répondre selon le
Can 177 , Par.1.

3 Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.
CIS 182 CIO 964


1983 Codex Iuris Canonici 113