1983 Codex Iuris Canonici 1353


TITRE VI: LA CESSATION DES PEINES (1354-1363)

1354
1 Outre les personnes énumérées aux
can. 1355 can 1356 tous ceux qui peuvent dispenser d'une loi assortie d'une peine, ou qui peuvent exempter d'un précepte menaçant d'une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

2 De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d'autres le pouvoir de remettre cette peine.

3 Si le Siège Apostolique s'est réservé à lui-même ou a réservé à d'autres la rémission de la peine, cette réserve est d'interprétation stricte.
CIS 2236 CIS 2237 CIO 1419 CIO 1423

1355
1 Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu'elle n'ait pas été réservée au Siège Apostolique:
1). l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l'a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre;
2). l'Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l'Ordinaire dont il s'agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

2 Peut remettre la peine 'latae sententiae' prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n'a pas été réservée au Siège Apostolique, l'Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit; tout Evêque peut aussi la remettre, mais dans l'acte de la confession sacramentelle.
CIS 2236 CIS 2237 CIS 2245 CIS 2253 CIO 1420

1356
1 Peuvent remettre une peine 'ferendae sententiae' ou 'latae sententiae' prévue par un précepte qui n'a pas été porté par le Siège Apostolique:
1). l'Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant;
2). l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.

2 Avant de remettre une peine, il faut consulter l'auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
CIS 2236 CIO 1420

1357
1 Restant sauves les dispositions des
can. 508 et can 976 le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure 'latae sententiae' non déclarée d'excommunication ou d'interdit, s'il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

2 En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l'obligation de recourir dans le délai d'un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

3 Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976 a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.
CIS 2254

1358
1 La remise d'une censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le
can 1347 Par.2; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.

2 Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348 ou même imposer une pénitence.
CIS 2242 CIS 2248 CIO 1424

1359
Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi, dans sa demande.
CIO 1425

1360
La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.
CIS 2238 CIO 1421

1361
1 La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

2 La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu'une raison grave n'engage à faire autrement.

3 On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.
CIS 2239 CIO 1422

1362
1 L'action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse:
1). de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi;
2). d'une action concernant les délits dont il s'agit aux
can. 1394 , can 1395 , can 1397 , can 1398 pour lesquels la prescription est de cinq ans;
3). de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

2 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
CIS 1703 CIS 2240 CIO 1152

1363
1 Si, dans les délais dont il s'agit au
can. 1362 et qui sont à compter du jour où la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s'agit au can. 1651 n'est pas notifié au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
CIS 1703 CIS 2240 CIO 1153


DEUXIEME PARTIE:LES PEINES POUR DES DELITS PARTICULIERS (1364-1399)


TITRE I: LES DELITS CONTRE LA RELIGION ET L'UNITE DE L'EGLISE (1364-1369)

1364
1 L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication 'latae sententiae', restant sauves les dispositions du
can. 194 Par.1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336 Par.1, n. 1, 2 et 3.

2 Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.
CIS 2314 CIO 1436 CIO 1437

1365
La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d'une juste peine.
UR 8 CIS 2316 CIO 1440

1366
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une censure ou d'une autre juste peine.
CIS 2319 CIO 1439

1367
Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, sera frappé d'une excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni d'une autre peine, y compris le renvoi de l'état clérical.
CIS 2320 CIO 1442

1368
Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l'autorité ecclésiastique sera puni d'une juste peine.
CIS 2323 CIO 1444

1369
Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Eglise, sera puni d'une juste peine.
CIS 2323 CIS 2331 CIO 1448


TITRE II: LES DELITS CONTRE LES AUTORITES ECCLESIASTIQUES ET LA LIBERTE DE L'EGLISE (1370-1377)

1370
1 Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique à laquelle, s'il s'agit d'un clerc, peut s'ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l'état clérical.

2 Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit 'latae sententiae', et de plus, s'il s'agit d'un clerc, la suspense 'latae sententiae'.

3 Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de l'Eglise, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.
CIS 2343 CIO 1445

1371
Sera puni d'une juste peine:
1). qui, en dehors du cas dont il s'agit au
can. 1364 Par.1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 752 et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2). qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège Apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
CIS 2317 CIS 2331 CIO 1436

1372
Qui recourt au Concile Oecuménique ou au Collège des Evêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.
CIS 2332

1373
Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l'Ordinaire à cause d'un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres justes peines.
CIS 2344 CIO 1447

1374
Qui s'inscrit à une association qui conspire contre l'Eglise sera puni d'une juste peine; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d'interdit.
CIS 2335 CIO 1448

1375
Ceux qui empêchent le libre exercice d'un ministère, ou la tenue libre d'une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l'usage légitime des biens sacrés ou d'autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu'un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l'Eglise, peuvent être punis d'une juste peine.
CIS 2237 CIS 2334 CIS 2345 CIS 2390 CIO 1447

1376
Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d'une juste peine.
CIS 2346 CIO 1441

1377
Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d'une juste peine.
CIS 2347 CIO 1449


TITRE III: L'USURPATION DES CHARGES ECCLESIASTIQUES ET LES DELITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES (1378-1389)

1378
1 Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du
can. 977 encourt l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique.

2 Encourt la peine 'latae sententiae' d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
1). qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2). qui, outre le cas mentionné au Par.1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.

3 Dans les cas dont il s'agit au Par.2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris l'excommunication.
CIS 1267 CIS 2366 CIO 1457 CIO 1443

1379
Qui, en dehors des cas dont il s'agit au
can. 1378 feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
CIO 1443

1380
Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense.
CIS 2371 CIO 1461

1381
1 Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.

2 Est équiparée à l'usurpation, la rétention illégitime d'une charge après la privation ou la cessation de celle-ci.
CIS 2394 CIS 2401 CIO 1462

1382
L'Evêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Evêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Evêque encourent l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique.
CIS 2370 CIO 1459

1383
A l'Evêque qui contre les dispositions du
can. 1015 a ordonné le sujet d'un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu. CIS 2373 CIO 1459

1384
Celui qui. en dehors des cas dont il s'agit aux
can. 1378-1383 cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine.
CIO 1462

1385
Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d'une autre juste peine.
CIS 2324

1386
Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant une charge dans l'Eglise fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
CIS 2407 CIO 1463

1387
Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.
CIS 2368 CIO 1458

1388
1 Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

2 L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au
can. 983 Par.2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris 1'excommunication.
CIS 2369 CIO 1456

1389
1 Qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou de l'omission, y compris par la privation de l'office, à moins qu'une peine n'ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte.

2 Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.
CIS 2404 CIS 2414 CIO 1464


TITRE IV: LE CRIME DE FAUX (1390-1391)

1390
1 Qui accuse à tort auprès de son Supérieur ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s'agit au
can. 1387 encourt l'interdit 'latae sententiae' et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.

2 Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris la censure.

3 Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
CIS 2363 CIO 1454 CIO 1452

1391
Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:
1). qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;
2). qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié;
3). qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
CIS 2360 CIS 2362 CIO 1455


TITRE V: LES DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPECIALES (1392-1396)

1392
Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, font du commerce ou du négoce, seront punis selon la gravité du délit.
CIS 2380 CIO 1466

1393
Qui viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni d'une juste peine.
CIO 1467

1394
1 Restant sauves les dispositions du
can. l94 Par.1, n8 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense 'latae sententiae'; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l'état clérical.

2 Le religieux de voeux perpétuels qui n'est pas clerc, s'il attente un mariage même civil, encourt l'interdit 'latae sententiae', restant sauves les dispositions du can. 694 .
CIS 2388 CIO 1453

1395
1 Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s'agit au
can. 1394 et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d'autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.

2 Le clerc qui a commis d'une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l'exige, le renvoi de l'état clérical.
CIS 2359

1396
Qui viole gravement l'obligation de la résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d'une juste peine, y compris, après monition, la privation de sa charge.
CIS 2381


TITRE VI: LES DELITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTE HUMAINES (1397-1398)

1397
Qui commet l'homicide, ou enlève une personne par violence ou par ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse gravement sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au
can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s'agit au can. 1370 , il sera puni des peines établies par ce même canon.
CIS 2354 CIO 1450 CIO 1451

1398
Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication 'latae sententiae'.
GS 27 GS 51 CIS 2350 CIO 1450


TITRE VII: NORME GENERALE (1399)

1399
En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d'autres lois, la violation externe d'une loi divine ou canonique ne peut être punie seulement, et alors d'une juste peine, que lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu'il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer les scandales.
CIS 2222


LIVRE VII


LES PROCES


PREMIERE PARTIE: LES JUGEMENTS EN GENERAL (1400-1500)

1400
1 Sont objets de jugement:
1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;
2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger ou de déclarer une peine.

2 Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au supérieur ou au tribunal administratif.
CIS 1552 CIO 1055

1401
De droit propre et exclusif, l'Eglise connaît:
1). des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes.
2). de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction des peines ecclésiastiques.
CIS 1553

1402
Tous les tribunaux de l'Eglise sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.
CIS 1555 CIO 1056

1403
1 Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

2 En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.
CIS 1991 CIS 2141 CIO 1057


TITRE I: LE FOR COMPETENT (1404-1416)

1404
Le Premier Siège n'est jugé par personne.
CIS 1556 CIO 1058

1405
1 Parmi les causes dont il s'agit au
can. 1401 , seul le Pontife Romain a le droit de juger:
1). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat;
2). les Pères Cardinaux
3). les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Evêques;
4). les autres causes qu'il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

2 A moins d'en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

3 Il est réservé à la Rote Romaine de juger:
1). les Evêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419 Par.2;
2). l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical;
3). les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n'ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
CIS 1557 CIO 1060 CIO 1061

1406
1 En cas de violation du
can. 1404 les actes et les décisions sont tenues pour nulles et non avenues.

2 Dans les Causes énumérées au can. 1405 l'incompétence des autres juges est absolue.
CIS 1558 CIO 1072

1407
1 Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent à l'un des titres fixés par les
can. 1408-1414

2 L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

3 Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
CIS 1559 CIO 1073

1408
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
CIS 1561 CIO 1074

1409
1 Le vagus a son for à l'endroit de sa résidence actuelle.

2 La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.
CIS 1563 CIO 1075

1410
En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.
CIS 1564 CIO 1076

1411
1 En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.

2 Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
CIS 1565 CIO 1077

1412
Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
CIS 1566 CIO 1078

1413
Une partie peut être assignée:
1). dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée cette administration;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question selon les
can. 1408-1409 à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
CIS 1560 CIO 1079

1414
Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.
CIS 1567 CIO 1081

1415
Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
CIS 1568 CIO 1082

1416
Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.
CIS 1612 CIO 1083


TITRE II: LES DIVERS DEGRES ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)

1417
1 En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès.

2 Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui.
CIS 1569 CIO 1059

1418
Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.
CIS 1570 CIO 1071

Chapitre 1 Le Tribunal de Première Instance (1419-1437) Art. 1 Le Juge (1419-1427)

1419
1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Evêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

2 Cependant, s'il s'agit des droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance.
LG 27 CIS 1572 CIO 1066

1420
1 Tout Evêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'Evêque, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque s'est réservées.

3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans.

5 Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Evêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
CIS 1573 CIO 1086 CIO 1088

1421
1 Dans son diocèse, l'Evêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

2 La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.

3 Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
CIS 1574 CIO 1087

1422
Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du
can. 1420 Par.5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
CIS 1574 CIO 1088

1423
1 Plusieurs Evêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux
can.1419 -can 1421 , un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Evêque diocésain possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces mêmes Evêques ou à l'Evêque désigné par eux.

2 Les tribunaux dont il s'agit au Par.1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
CIO 1067

1424
Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
CIS 1575

1425
1 La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges.:
1). les causes contentieuses touchant:
-a). le lien de l'ordination sacrée;
-b). le lien du mariage, restant sauves les dispositions des
can. 1686 et can 1688 ;
2). les causes pénales relatives:
-a). à des délits qui peuvent entraîner la peine de l'exclusion de l'état clérical;
-b). à l'infliction ou à la déclaration d'une excommunication.

2 L'Evêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.

3 Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l'ordre, à moins que l'Evêque n'ait statué autrement dans des cas particuliers.

4 En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Evêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Evêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur.

5 Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.
CIS 1576 CIO 1084 CIO 1089 CIO 1090

1426
1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

2 Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
CIS 1577 CIO 1085 CIO 1091

1427
1 En cas de litige entre des religieux ou des maisons d'un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l'Abbé local si le monastère est autonome.

2 Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué; un litige entre deux monastères sera jugé par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.

3 Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
CIS 1579 CIO 1069

Art. 2 Les Auditeurs et les Rapporteurs (1428-1429)

1428
1 Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l'Evêque pour cette fonction.

2 Pour la fonction d'auditeur, l'Evêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

3 La fonction de l'auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider en cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l'exercice de sa fonction.
CIS 1580-1582 CIO 1093

1429
Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.
CIS 1584 CIO 1091

Art. 3 Le Promoteur de Justice, le Défenseur du Lien et le Notaire (1430-1437)

1430
Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.
CIS 1586 CIO 1094

1431
1 Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

2 Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l'instance ultérieure.
CIO 1095

1432
Pour les causes concernant la nullité de l'ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
CIS 1586 CIO 1096

1433
Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils n'ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins qu'ils aient pu s'acquitter de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.
CIS 1587 CIO 1097

1434
Sauf autre disposition expresse:
1). chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès;
2). chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, à même valeur que la demande de la partie.
CIO 1098

1435
Il appartient à l'Evêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
CIS 1589 CIO 1099

1436
1 La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Evêque.
CIS 1588 CIS 1590 CIO 1100

1437
1 Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui.

2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
CIS 1585 CIO 1101


1983 Codex Iuris Canonici 1353