1990 Codex Iuris Orientalis 173


Chapitre 2 Toutes les autres Eglises de Droit Propre (174-176)

174
L'Eglise de droit propre qui n'est ni patriarcale, ni archiépiscopale majeure, ni métropolitaine, est confiée à un Hiérarque qui est à sa tête selon le droit commun et le droit particulier établi par le Pontife Romain.

175
Ces Eglises dépendent immédiatement du Siège Apostolique ; le Hiérarque, délégué par le Siège Apostolique, exerce les droits et les obligations dont il s'agit au
can. 159 n. 3-8.

176
Si le droit commun reporte quelque chose au droit particulier ou à l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre, l'autorité compétente dans ces Eglises est le Hiérarque qui, selon le droit, est à sa tête, avec le consentement du Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse.


TITRE VII:

LES EPARCHIES ET LES EVEQUES ( 177-310 )


Chapitre 1 Les Evêques ( 177-234 )

177
1 L'éparchie est la portion du peuple de Dieu confiée à un Evêque pour qu'il en soit, avec la coopération de son presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son Pasteur et par lui rassemblée dans l'Esprit Saint grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière, en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

2 Dans l'érection, la modification et la suppression des éparchies dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, on observera le
can. 85 Par. 1 ; dans tous les autres cas, l'érection, la modification et la suppression des éparchies sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

178
L'Evêque éparchia1, à savoir celui à qui est confiée une éparchie pour en être le pasteur en son nom propre, la gouverne comme vicaire et légat du Christ; le pouvoir, qu'il exerce personnellement au nom du Christ, est propre, ordinaire et immédiat, même si l'exercice de ce pouvoir est régi en dernier lieu par l'autorité suprême de l'Eglise et peut être circonscrit dans certaines limites en vue de l'utilité de l'Eglise ou des fidèles chrétiens.

179
Les Evêques, auxquels une éparchie n'est pas confiée pour la gouverner en leur propre nom, quelle que soit une autre charge qu'ils exercent ou ont exercé dans l'Eglise, sont appelés Evêques titulaires.

Art. 1 L'élection des évêques ( 180-189 )

180
Pour que quelqu'un soit tenu pour apte à l'épiscopat, il est requis :
1). qu'il soit excellent dans une foi solide, les bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes et la prudence ;
2). qu'il jouisse d'une bonne réputation ;
3). qu'il ne soit pas lié par le lien du mariage ;
4). qu'il ait au moins trente-cinq ans ;
5). qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;
6). qu'il soit docteur ou licencié ou au moins compétent en quelque science sacrée.

181
1 Dans les limites du territoire d'une Eglise patriarcale, les Evêques, pour occuper un siège éparchial vacant ou remplir une autre charge, sont désignés par élection canonique, selon les
can. 947-957 , à moins que le droit commun ne dispose autrement.

2 Tous les autres Evêques sont nommés par le Pontife Romain, restant saufs les can. 149 et 168 .

182
1 Seuls les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peuvent proposer des candidats aptes à l'épiscopat; il leur appartient aussi selon les dispositions du droit particulier de réunir les informations et les documents nécessaires pour prouver l'idonéité des candidats en entendant, s'ils l'estiment opportun, secrètement et individuellement, quelques prêtres ou même d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur prudence et leur vie chrétienne.

2 Les Evêques feront connaître au Patriarche leurs informations en temps opportun avant la convocation du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; le Patriarche enverra celles-ci à tous les membres du Synode en y ajoutant, si le cas l'exige, ses propres informations.

3 A moins que le droit particulier approuvé par le Pontife Romain ne dispose autrement, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale examinera les noms des candidats et établira par un vote secret une liste de candidats, qui sera envoyée par le Patriarche au Siège Apostolique pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain.

4 L'assentiment du Pontife Romain une fois donné pour chacun des candidats reste valable jusqu'à ce qu'il soit révoqué explicitement ; dans ce cas, le nom du candidat doit être rayé de la liste.

183
1 Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d'assister au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

2 Les Evêques éliront librement celui qu'ils estiment, devant Dieu de préférence à tous les autres, digne et idoine.

3 Pour l'élection est requise la majorité absolue des suffrages de ceux qui sont présents ; après trois scrutins sans effet, les suffrages se portent au quatrième scrutin seulement sur les deux candidats qui ont obtenu au troisième scrutin le plus grand nombre de suffrages.

4 Si au troisième ou au quatrième scrutin il ne ressort pas, à cause de l'égalité des suffrages, qui est le candidat pour le nouveau scrutin ou qui est élu, l'égalité est tranchée en faveur du plus ancien d'ordination presbytérale; si nul ne précède tous les autres par l'ordination presbytérale, en faveur du plus ancien d'âge.

184
1 Si l'élu figure sur la liste des candidats à laquelle le Pontife Romain a déjà donné son assentiment, l'élection achevée doit être secrètement intimée par le Patriarche à l'élu.

2 Si l'élu a accepté l'élection, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'acceptation de l'élection et du jour de la proclamation.

185
1 Si l'élu n'est pas de ceux qui figurent sur la liste des candidats, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'élection effectuée pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain, le secret restant gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l'issue de l'élection, jusqu'à ce que parvienne au Patriarche la nouvelle de l'assentiment.

2 Une fois obtenu l'assentiment du Pontife Romain, le Patriarche intimera secrètement l'élection à l'élu et il agira conformément au
can. 184 Par. 2.

186
1 Si le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ne peut être réuni, le Patriarche, après avoir consulté le Siège Apostolique, demandera les suffrages des Evêques par lettres ; dans ce cas, pour agir validement le Patriarche doit user des services de deux Evêques scrutateurs, qui doivent être désignés selon le droit particulier et, à défaut, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

2 Les scrutateurs, gardant le secret, ouvriront les lettres des Evêques, compteront les suffrages et souscriront ensemble avec le Patriarche le rapport écrit concernant le scrutin effectué.

3 Si un des candidats dans cet unique scrutin a obtenu la majorité absolue des suffrages des membres du Synode, il sera tenu pour élu et le Patriarche procédera conformément au
can. 184-185 ; sinon, le Patriarche déférera l'affaire au Siège Apostolique.

187
1 A quiconque doit être promu à l'épiscopat, est nécessaire la provision canonique, par laquelle il est constitué Evêque éparchial d'une éparchie déterminée ou lui est confiée dans l'Eglise une autre charge déterminée.

2 Avant l'ordination épiscopale le candidat émettra la profession de foi ainsi que la promesse d'obéissance à l'égard du Pontife Romain et dans les Eglises patriarcales également la promesse d'obéissance à l'égard du Patriarche dans les choses où il est soumis au Patriarche selon le droit.

188
1 A moins d'être retenu par un empêchement légitime, celui qui est à promouvoir à l'épiscopat doit recevoir l'ordination épiscopale dans les trois mois à compter du jour de la proclamation, s'il s'agit d'un candidat élu, ou de la réception de la lettre apostolique, s'il s'agit d'un candidat nommé.

2 L'Evêque éparchial doit prendre possession canonique de l'éparchie dans les quatre mois à compter de son élection ou de sa nomination.

189
1 L'Evêque éparchial prend possession canonique de l'éparchie par l'intronisation elle-même légitimement faite, au cours de laquelle est lue publiquement la lettre apostolique ou patriarcale de provision canonique.

2 Sur l'intronisation effectuée sera rédigé un document qui doit être souscrit par l'Evêque lui-même ensemble avec le chancelier et au moins deux témoins et conservé dans les archives de la curie éparchiale.
3 Avant l'intronisation, l'Evêque ne s'ingérera dans le gouvernement de l'éparchie à aucun titre ni personnellement, ni par d'autres ; mais s'il a quelque office dans l'éparchie, il peut le garder et l'exercer.

Art. 2 Les Droits et les Obligations des Evêques Eparchiaux

( 190-211 )

190
Dans toutes les affaires juridiques de l'éparchie, l'Evêque éparchial la représente.

191
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de gouverner l'éparchie qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

2 L'Evêque éparchial exerce lui-même personnellement le pouvoir législatif ; il exerce le pouvoir exécutif soit par lui-même soit par le Protosyncelle ou les Syncelles ; le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par le Vicaire judiciaire et les juges.

192
1 Dans l'exercice de sa charge pastorale, l'Evêque éparchial montrera sa sollicitude à l'égard de tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition, leur nationalité ou leur Eglise de droit propre, qu'ils habitent sur le territoire de l'éparchie ou qu'ils s'y trouvent pour un temps ; il appliquera son souci apostolique également à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l'activité pastorale ordinaire à cause de leur condition de vie ainsi qu'à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

2 L'Evêque éparchial veillera de manière particulière à ce que tous les fidèles chrétiens confiés à ses soins favorisent l'unité entre les chrétiens selon les principes approuvés par l'Eglise.

3 L'Evêque éparchial considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non baptisés, et il veillera à ce que se manifeste à eux aussi la charité du Christ par le témoignage des fidèles chrétiens vivant dans la communion ecclésiastique.

4 L'Evêque éparchial manifestera une sollicitude particulière à l'égard des prêtres, qu'il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu'ils accomplissent les obligations propres à leur état et qu'ils aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle.

5 L'Evêque éparchial veillera à ce qu'il soit pourvu selon le droit à une subsistance convenable et à une juste prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale des clercs et de leurs familles, s'il sont mariés.

193
1 L'Evêque éparchial, aux soins duquel sont confiés les fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, est tenu par une grave obligation de veiller en tout à ce que ces fidèles chrétiens conservent le rite de leur propre Eglise, le pratiquent et l'observent autant qu'ils le peuvent et qu'ils favorisent les relations avec l'autorité supérieure de cette Eglise.

2 L'Evêque éparchial pourvoira aux besoins spirituels de ces fidèles chrétiens, si possible, par des prêtres ou des curés de la même Eglise de droit propre que les fidèles chrétiens ou même par un Syncelle institué pour prendre soin de ces fidèles chrétiens.

3 Les Evêques éparchiaux, qui instituent de cette manière des prêtres, des curés ou des Syncelles pour prendre soin des fidèles chrétiens des Eglises patriarcales, prendront contact avec les Patriarches intéressés et avec leur consentement agiront de leur propre autorité en informant au plus tôt le Siège Apostolique ; si les Patriarches n'y consentent pas pour une raison quelconque, l'affaire sera déférée au Siège Apostolique.

194
L'Evêque éparchial peut conférer des dignités aux clercs soumis à lui, à l'exclusion de tous les autres, cependant selon le droit particulier de son Eglise de droit propre.

195
L'Evêque éparchial favorisera le plus possible les vocations sacerdotales, diaconales, les vocations de moines et de tous les autres membres des instituts de vie consacrée ainsi que les vocations missionnaires.

196
1 L'Evêque éparchial est tenu de proposer et d'expliquer aux fidèles chrétiens les vérités de foi qu'il faut croire et appliquer dans la vie en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce que soient observées avec soin les prescriptions du droit sur le ministère de la parole de Dieu, surtout celles qui concernent l'homélie et la formation catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

2 L'Evêque éparchial défendra avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi.

197
L'Evêque éparchia1, se souvenant qu'il est tenu par l'obligation de donner l'exemple de sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie, s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles chrétiens, selon la vocation propre à chacun et, comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il se prodiguera pour que les fidèles chrétiens confiés à ses soins grandissent en grâce par la célébration des sacrements et tout particulièrement par la participation à la Divine Eucharistie, et qu'ils connaissent parfaitement le mystère pascal et vivent de telle sorte qu'ils forment un seul Corps dans l'unité de la charité du Christ.

198
L'Evêque éparchial célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de l'éparchie qui lui est confiée ; mais il doit la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

199
1 L'Evêque éparchial, comme modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l'éparchie qui lui est confiée, veillera à ce que cette vie-là soit favorisée le plus possible et qu'elle soit réglée selon les prescriptions et les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre.

2 L'Evêque éparchial veillera à ce qu'une partie au moins des louanges divines soit célébrée dans sa propre église cathédrale, même quotidiennement, selon les coutumes légitimes de son Eglise de droit propre ; de même, il veillera à ce que dans chaque paroisse les louanges divines soient célébrées autant que possible les dimanches et les jours de fête ainsi qu'aux principales solennités et leurs vigiles.

3 L'Evêque éparchial présidera souvent les louanges divines dans l'église cathédrale ou dans une autre église, surtout aux jours de fête de précepte et aux autres solennités auxquelles participe une partie notable du peuple.

200
Il appartient à l'Evêque éparchial de célébrer dans toute l'éparchie les fonctions sacrées qui, selon les prescriptions des livres liturgiques, doivent être accomplies solennellement par lui-même, revêtu de tous les insignes pontificaux, mais non en dehors des limites de sa propre éparchie sans le consentement exprès ou au moins raisonnablement présumé de l'Evêque éparchial.

201
1 Comme il doit protéger l'unité de l'Eglise tout entière, l'Evêque éparchial est tenu de promouvoir la discipline ecclésiastique commune ainsi que d'insister sur l'observation de toutes les lois ecclésiastiques et des coutumes légitimes.

2 L'Evêque éparchial veillera à ce que des abus ne s'introduisent dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des Saints, l'exécution des pieuses volontés.

202
Les Evêques éparchiaux de plusieurs Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce qu'en se concertant dans des réunions périodiques ils favorisent l'unité d'action et qu'en unissant leurs forces ils appuient les oeuvres communes en vue de promouvoir de manière plus aisée le bien de la religion et de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique.

203
1 L'Evêque éparchial favorisera les diverses formes d'apostolat dans l'éparchie et veillera à ce que dans l'éparchie tout entière ou dans ses districts particuliers toutes les oeuvres d'apostolat soient coordonnées sous sa direction, tout en respectant le caractère propre de chacune d'elles.

2 L'Evêque éparchial insistera sur l'obligation qu'ont les fidèles chrétiens d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieu et de temps.

3 L'Evêque éparchial promouvra les associations de fidèles chrétiens qui poursuivent directement ou indirectement une fin spirituelle, s'il le faut, en les érigeant, les approuvant, les louant ou les recommandant selon le droit.

204
1 Même s'il a un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire, l'Evêque éparchial est tenu par l'obligation de résider dans sa propre éparchie.

2 Outre les obligations qui exigent l'absence légitime de sa propre éparchie, l'Evêque éparchial peut s'absenter de son éparchie pour un motif juste chaque année mais pas au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son absence n'entraîne aucun préjudice pour l'éparchie.

3 L'Evêque éparchial ne s'absentera pas de sa propre éparchie, sans motif grave, les jours des principales solennités fixées par le droit particulier conformément à la tradition de son Eglise de droit propre.

4 Si l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale s'est absenté de manière illégitime plus de six mois de l'éparchie qui lui est confiée, le Patriarche déférera aussitôt l'affaire au Pontife Romain ; dans tous les autres cas, c'est au Métropolite de le faire ou, si le Métropolite lui-même a été illégitimement absent, le fera l'Evêque éparchial, sujet du Métropolite, le plus ancien d'ordination épiscopale.

205
1 L'Evêque éparchial est tenu par l'obligation de faire chaque année la visite canonique de l'éparchie en tout ou en partie, de telle sorte qu'il visitera canoniquement toute l'éparchie au moins tous les cinq ans par lui-même ou, s'il est légitimement empêché, par l'Evêque coadjuteur ou l'Evêque auxiliaire, par le Protosyncelle ou le Syncelle ou par un autre prêtre.

2 Sont soumis à la visite canonique de l'Evêque éparchial les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui sont dans les limites de l'éparchie.

3 L'Evêque éparchial peut visiter les membres des instituts religieux ainsi que ceux des Sociétés de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal et leurs maisons seulement dans les cas prévus expressément par le droit.

206
1 L'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale doit faire tous les cinq ans un rapport au Patriarche sur l'état de l'éparchie qui lui est confiée selon le mode établi par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; l'Evêque enverra au plus tôt un exemplaire du rapport au Siège Apostolique.

2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s'il s'agit des Evêques d'une Eglise patriarcale ou d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ils enverront au plus tôt un exemplaire du rapport au Patriarche ou au Métropolite.

207
L'Evêque éparchial de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, à l'occasion du rapport quinquennal informera le Siège Apostolique de l'état et des besoins des fidèles chrétiens confiés à ses soins, même s'ils sont inscrits à une autre Eglise de droit propre.

208
1 Dans les cinq ans à compter de son intronisation, l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale fera la visite à Rome, si possible avec le Patriarche, pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise tout entière.

2 Tous les autres Evêques éparchiaux doivent, tous les cinq ans, faire la visite à Rome par eux-mêmes ou, s'ils en sont légitimement empêchés, par un autre ; mais s'il s'agit d'Evêques d'une Eglise patriarcale, il est souhaitable qu'ils fassent la visite au moins quelquefois ensemble avec le Patriarche.

209
1 L'Evêque éparchial doit faire mémoire du Pontife Romain avant tous en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les autres clercs de l'éparchie le fassent fidèlement.

2 Tous les clercs doivent commémorer l'Evêque éparchial dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

210
1 L'Evêque éparchial qui a atteint soixante quinze ans accomplis ou qui pour infirmité de santé ou pour toute autre cause grave est devenu moins apte à remplir son office, est prié de présenter la renonciation à son office.

2 La renonciation de l'Evêque éparchial à son office doit être présentée au Patriarche, s'il s'agit d'un Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, la renonciation doit être présentée au Pontife Romain et, en outre, si l'Evêque appartient à l'Eglise patriarcale, elle doit être notifiée au plus tôt au Patriarche.

3 Pour accepter la renonciation le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent, à moins que l'invitation à la renonciation n'ait été faite auparavant par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

211
1 L'Evêque éparchial, dont la renonciation à l'office a été acceptée, garde le titre d'Evêque émérite de l'éparchie qu'il a gouvernée, et il peut conserver sa résidence dans l'éparchie même, à moins que dans certains cas en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale n'y pourvoie autrement.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques doit veiller à ce qu'il soit pourvu à la subsistance convenable et digne de l'Evêque émérite, certes en considérant l'obligation par laquelle est tenue en premier lieu l'éparchie qu'il a servie.

Art. 3 Les Evêques coadjuteurs et les Evêques auxiliaires

( 212-218 )

212
1 Si les besoins pastoraux de l'éparchie le demandent, un ou plusieurs Evêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Evêque éparchial.

2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Evêque coadjuteur avec droit de succession muni de pouvoirs spéciaux peut être constitué d'office.

213
1 L'Evêque coadjuteur, outre les droits et les obligations qui sont établis par le droit commun, a aussi ceux déterminés dans la lettre de la provision canonique.

2 Le Patriarche lui-même, après avoir consulté le Synode permanent, détermine les droits et les obligations de l'Evêque coadjuteur constitué par le Patriarche ; mais s'il s'agit d'un Evêque coadjuteur qui doit être muni de tous les droits et obligations d'un Evêque éparchial, le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est requis.

3 Les droits et les obligations de l'Evêque auxiliaire sont ceux qu'établit le droit commun.

214
1 Pour prendre possession canonique de leur office, l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire doivent présenter la lettre de la provision canonique à l'Evêque éparchial.

2 L'Evêque coadjuteur doit en outre présenter la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

3 Mais si l'Evêque éparchial est absolument empêché, il suffit que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire présentent la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.

4 A la présentation de la lettre de la provision canonique doit être présent le chancelier, qui en fera mention dans les actes.

215
1 L'Evêque coadjuteur tient la place de l'Evêque éparchial absent ou empêché; il doit être nommé Protosyncelle et l'Evêque éparchial lui confiera de préférence à d'autres ce qui de droit requiert un mandat spécial.

2 L'Evêque éparchial, restant sauf le Par. 1, nommera Protosyncelle l'Evêque auxiliaire; mais s'ils sont plusieurs, il nommera l'un d'eux Protosyncelle, les autres Syncelles.

3 Dans l'examen des affaires de grande importance, surtout de caractère pastoral, l'Evêque éparchial consultera ses Evêques auxiliaires de préférence à tous les autres.

4 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, comme ils ont été appelés à partager la sollicitude de l'Evêque éparchia1, exerceront leur office de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en accord unanime avec lui.

216
1 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement doivent, chaque fois que l'Evêque éparchial le leur demande, accomplir les fonctions que l'Evêque éparchial devrait lui-même remplir.

2 L'Evêque éparchial ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire peuvent et veulent exercer.

217
L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire sont tenus par l'obligation de résider dans l'éparchie ; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une charge à remplir hors de l'éparchie ou pour motif de vacances, qui ne dépasseront pas un mois.

218
En ce qui concerne la renonciation à l'office d'Evêque coadjuteur ou d'Evêque auxiliaire s'appliqueront les
can. 210-211 Par. 2 ; à ces Evêques est attribué le titre émérite de l'office qu'ils ont rempli auparavant.

Art.4 Le siège éparchial vacant ou empêché ( 219-233 )

219
Le siège éparchial devient vacant par la mort, la renonciation, le transfert et la privation de l'Evêque éparchial.

220
Concernant les sièges éparchiaux vacants situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, outre les
can. 225-232 et restant saufs les can. 222-223 , on observera les dispositions suivantes :
1). Le Patriarche notifiera au plus tôt au Siège Apostolique la vacance du siège éparchial ;
2). jusqu'à la nomination de l'Administrateur de l'éparchie le pouvoir ordinaire de l'Evêque éparchial passe au Patriarche, à moins que n'en dispose autrement le droit particulier de l'Eglise patriarcale ou le Pontife Romain ;
3). il appartient au Patriarche de nommer l'Administrateur de l'éparchie dans un mois utile à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent ; passé inutilement un mois, la nomination de l'Administrateur est dévolue au Siège Apostolique ;
4). après avoir émis la profession de foi devant le Patriarche, l'Administrateur de l'éparchie obtient le pouvoir, qu'il ne doit cependant exercer qu'après avoir pris possession canonique de l'office, qui se fera en présentant au collège des consulteurs éparchiaux la lettre de sa nomination ;
5). Il appartient au Patriarche de veiller à ce qu'au siège éparchial vacant un Evêque éparchial digne et idoine soit donné au plus tôt, mais pas au-delà des délais fixés par le droit commun.

221
A l'exception des sièges éparchiaux vacants dont il s'agit au
can. 220 , dans tous les autres cas de vacance du siège éparchial, outre les can. 225-232 et restant saufs les can. 222-223 , on observera les dispositions suivantes :
1). le Métropolite, sinon celui qui selon le can. 271 Par. 5 préside le collège des consulteurs éparchiaux, notifiera au plus tôt la vacance du siège éparchial au Siège Apostolique et, s'il s'agit d'une éparchie de l'Eglise patriarcale, également au Patriarche ;
2). sauf autre disposition du Siège Apostolique, jusqu'à la constitution d'un Administrateur de l'éparchie, le gouvernement de l'éparchie passe à l'Evêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'Evêque auxiliaire le plus ancien d'ordination épiscopale ou, à défaut d'Evêque auxiliaire, au collège des consulteurs éparchiaux; ces derniers gouvernent l'éparchie pendant l'intérim avec le pouvoir que le droit commun reconnaît au Protosyncelle;
3). dans les huit jours à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, le collège des consulteurs éparchiaux doit élire l'Administrateur de l'éparchie, mais pour la validité de l'élection est requise la majorité absolue des suffrages des membres du même collège ;
4). si l'Administrateur de l'éparchie n'est pas élu dans les huit jours ou si l'élu ne remplit pas les conditions requises dans le can. 227 Par. 2 pour la validité de l'élection, la nomination de l'Administrateur de l'éparchie est dévolue au Métropolite ou, s'il n'y en a pas ou qu'il soit empêché, au Siège Apostolique ;
5). l'Administrateur de l'éparchie légitimement élu ou nommé obtient aussitôt le pouvoir et il n'a besoin d'aucune confirmation ; il informera au plus tôt de son élection ou de sa nomination par le Métropolite le Siège Apostolique et, s'il appartient à l'Eglise patriarcale, également le Patriarche.

222
L'Evêque coadjuteur, pourvu qu'il ait déjà pris possession canonique de son office, devient de plein droit, à la vacance du siège éparchial, Administrateur de l'éparchie, jusqu'à ce qu'il soit intronisé Evêque éparchial.

223
En cas de transfert à un autre siège éparchial, l'Evêque doit prendre possession canonique de la nouvelle éparchie dans les deux mois à compter de la notification du transfert ; pendant l'intérim, dans la précédente éparchie :
1). il a le droit et les obligations de l'Administrateur de l'éparchie ;
2). il conserve les privilèges honorifiques des Evêques éparchiaux ;
3). il perçoit dans leur intégralité les revenus du précédent office.

224
1 A la vacance du siège éparchial, le Protosyncelle et les Syncelles cessent aussitôt leur office, à moins :
1). qu'ils ne soient Evêques ordonnés ;
2). qu'ils ne soient constitués dans l'éparchie du Patriarche ;
3). qu'ils ne soient constitués dans une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, jusqu'à ce que l'Administrateur de l'éparchie ait pris possession canonique de son office.

2 Est valable ce que le Protosyncelle et les Syncelles, qui à la vacance du siège éparchial cessent aussitôt leur office, ont légitimement fait jusqu'à ce qu'ils aient reçu la nouvelle certaine de la vacance du siège éparchial.

3 Durant la vacance du siège éparchial, l'Evêque auxiliaire conserve les pouvoirs qu'il avait comme Protosyncelle ou Syncelle, quand le siège éparchial était occupé, et qui lui sont conférés par le droit et doivent être exercés sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie, sauf autre disposition du Siège Apostolique ou du droit particulier de son Eglise patriarcale.

225
1 Un seul Administrateur de l'éparchie est élu ou nommé, toute coutume contraire étant réprouvée.

2 Si l'économe éparchial devient Administrateur de l'éparchie, le conseil pour les affaires économiques élira un autre économe éparchial pendant l'intérim.

226
En constituant un Administrateur de l'éparchie, ni le Patriarche, ni le collège des consulteurs éparchiaux ne peuvent se réserver aucune part de pouvoir, ni fixer un délai dans la gestion de l'office, ni imposer d'autres restrictions.

227
1 L'Administrateur de l'éparchie doit être excellent dans son intégrité, sa piété, la pureté de la doctrine et la prudence.

2 Seul peut être validement élu ou nommé pour l'office d'Administrateur de l'éparchie un Evêque ou un prêtre, qui n'est pas lié par le lien du mariage, qui a trente-cinq ans accomplis et qui n'a pas déjà été élu, nommé ou transféré au même siège éparchial vacant ; si ces conditions n'ont pas été respectées, les actes de celui qui a été élu ou nommé Administrateur de l'éparchie sont nuls de plein droit.

228
1 Durant la vacance du siège éparchial, rien ne sera innové.

2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner l'éparchie par intérim de faire quelque chose qui puisse porter préjudice à l'éparchie ou aux droits épiscopaux ; en particulier il leur est interdit, à eux et à tous les autres, de soustraire, de détruire ou de modifier des documents de la curie éparchiale par eux-mêmes ou par d'autres.

229
L'Administrateur éparchial a les mêmes droits et obligations que l'Evêque éparchia1, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

230
A moins d'une autre disposition légitimement établie :
1). l'Administrateur de l'éparchie a droit à une juste rémunération à fixer par une loi du droit particulier ou déterminée par une coutume légitime et qui soit être prise sur les biens de l'éparchie.
2). durant la vacance du siège éparchial, tous les autres émoluments revenant à l'Evêque éparchial seront conservés au futur Evêque éparchial pour les besoins de l'éparchie en observant les prescriptions du droit particulier, qui fixeront la manière dont les émoluments doivent être répartis.

231
1 La renonciation de l'Administrateur de l'éparchie doit être présentée au Patriarche, s'il a lui-même désigné l'Administrateur, sinon au collège des consulteurs éparchiaux ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit acceptée pour être valide.

2 La révocation de l'Administrateur d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale appartient au Patriarche avec le consentement du Synode permanent ; autrement elle est réservée au Siège Apostolique.

3 Après la mort, la renonciation ou la révocation de l'Administrateur de l'éparchie, un nouvel Administrateur est constitué par la même autorité et de la même manière que celle prescrite pour le précédent.

4 L'Administrateur de l'éparchie cesse son office avec la prise de possession canonique de l'éparchie par le nouvel Evêque éparchial ; le nouvel Evêque éparchial peut exiger de lui un compte rendu de l'administration.

232
1 Durant la vacance du siège éparchial, l'économe éparchial remplit son office sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie ; à l'économe éparchial est dévolue l'administration des biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur à cause de la vacance du siège éparchial, à moins que le Patriarche ou le collège des consulteurs éparchiaux n'y aient pourvu autrement.

2 En ce qui concerne la renonciation ou la révocation de l'économe éparchial durant la vacance du siège éparchia1, on observera le
can. 231 , Par. 1 et 2

3 En cas d'extinction, d'une manière quelconque, du droit de l'économe éparchial dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, l'élection ou la nomination d'un nouvel économe appartient au Patriarche après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent; dans tous les autres cas, l'économe est élu par le collège des consulteurs éparchiaux.

4 L'économe éparchial doit rendre compte de son administration au nouvel Evêque éparchial ; après le compte rendu, il cesse son office, à moins d'y être confirmé par le même Evêque.

233
1 Quand, à cause de la captivité de l'Evêque éparchial, de sa relégation, son exil ou son incapacité, le siège éparchial est empêché de sorte que l'Evêque lui-même ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens qui lui sont confiés, le gouvernement de l'éparchie revient à l'Evêque coadjuteur, à moins que n'y ait pourvu autrement le Patriarche avec le consentement du Synode permanent dans les éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, ou bien le Siège Apostolique ; mais s'il n'y a pas d'Evêque coadjuteur ou s'il est empêché, le gouvernement revient au Protosyncelle, au Syncelle ou à un autre prêtre idoine désigné par l'Evêque éparchial, auquel appartiennent de plein droit les droits et les obligations du Protosyncelle ; cependant l'Evêque éparchial peut, en temps opportun, en désigner plusieurs, qui se succèdent dans l'office l'un après l'autre.

2 Si ceux-là mêmes font défaut ou sont empêchés d'assumer le gouvernement de l'éparchie, il appartient au collège des consulteurs éparchiaux d'élire un prêtre pour régir l'éparchie.

3 Celui qui a assumé le gouvernement d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, informera au plus tôt le Patriarche que le siège éparchial est empêché et qu'il a assumé l'office ; dans tous les autres cas, il informera le Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, également le Patriarche.


1990 Codex Iuris Orientalis 173