1990 Codex Iuris Orientalis 1042


Chapitre 4 Les pieuses Volontés et les Fondations pieuses

( 1043-1054 )

1043
1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel ou du droit canonique peut aussi laisser ses biens pour des causes pies soit par acte entre vifs soit par acte pour cause de mort.

2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, les prescriptions du droit civil seront si possible observées ; si elles n'ont pas été observées, les héritiers seront avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonté du testateur.

1044
Les volontés des fidèles chrétiens qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement accomplies, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauf le
can. 1045 .

1045
1 Le Hiérarque est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

2 En vertu de ce droit, le Hiérarque peut et doit veiller, même par la visite, à ce que les pieuses volontés soient accomplies, et c'est à lui que tous les autres exécuteurs, ayant accompli leur charge, doivent en rendre compte.

3 Les clauses contraires à ce droit du Hiérarque ajoutées aux dernières volontés sont tenues pour non apposées.

1046
1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort des biens pour des causes pies doit informer le propre Hiérarque de sa fiducie et lui indiquer tous ces biens avec les charges dont ils sont grevés ; cependant si le donateur lui a interdit cela expressément et absolument, elle n'acceptera pas la fiducie.

2 Le Hiérarque doit exiger que les biens fiduciaires soient placés de façon sûre et il doit veiller, selon le
can. 1045 Par. 2, à ce que la pieuse volonté soit mise à effet.

3 S'il s'agit de biens fiduciaires confiés à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, qui sont destinés à aider les églises du lieu ou de l'éparchie, les fidèles chrétiens qui y ont domicile ou bien les causes pies, le Hiérarque dont il s'agit aux Par. 1 et 2 est le Hiérarque du lieu.

1047
1 En droit les fondations pieuses sont :
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses destinés à des oeuvres de piété, d'apostolat, ou bien de charité spirituelle ou temporelle et érigés en personne juridique par l'autorité compétente ;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique avec la charge, pour un long temps à déterminer par le droit particulier, de poursuivre avec les revenus annuels les fins dont il s'agit au n. 1.

2 Les biens temporels d'une fondation non autonome, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial, une fois écoulé le temps déterminé, doivent être destinés à l'institution dont il s'agit au
can. 1021 Par. 1, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement ils reviennent à la même personne juridique.

1048
1 Les fondations pieuses autonomes ne peuvent être érigées que par l'Evêque éparchial ou par une autre autorité supérieure.

2 Pour qu'une fondation pieuse non autonome puisse être acceptée validement par une personne juridique, le consentement donné par écrit du Hiérarque propre est requis ; mais le Hiérarque ne donnera pas son consentement avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter de la nouvelle charge à assumer et de celles déjà assumées ; le même Hiérarque veillera aussi à ce que les revenus correspondent complètement aux charges annexes, selon la coutume de son Eglise de droit propre.

3 Il revient au droit particulier de déterminer toutes les autres conditions, sans lesquelles les fondations pieuses ne peuvent être érigées, ni acceptées.

1049
Le Hiérarque, qui a érigé la fondation pieuse ou a donné le consentement à l'acceptation de la fondation pieuse, désignera aussitôt un lieu sûr, dans lequel seront déposés les sommes d'argent et les biens meubles assignés à titre de dotation, afin que ces sommes ou le prix des biens meubles soient conservés et placés, dès que possible, avec précaution et utilement au jugement prudent du même Hiérarque après qu'il ait consulté les intéressés et le conseil compétent, en faveur de la même fondation avec la mention expressément déterminée de la charge.

1050
Un exemplaire de l'acte de la fondation sera conservé dans les archives de la curie éparchiale, un autre dans les archives de la personne juridique.

1051
1 Etant observés les
can. 1044-1046 et 1031 , le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue, pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.

2 On tiendra un livre, qui sera conservé chez le curé ou le recteur de l'église, dans lequel seront notés toutes et chacune des charges, leur accomplissement et les aumônes.

1052
1 La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée au Siège Apostolique.

2 Le Hiérarque peut réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie à cause de la diminution des revenus, si cela est expressément stipulé dans l'acte de fondation.

3 L'Evêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.

4 Le même Evêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.

5 Les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux, de droit pontifical ou patriarcal.

6 L'Evêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, seulement à l'Evêque coadjuteur, à l'Evêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.

1053
Aux mêmes autorités, dont il s'agit au
can. 1052 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause juste les charges de célébrer la Divine Liturgie à des jours ou des instituts différents de ceux qui sont déterminés dans la fondation.

1054
1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, si le fondateur lui a donné expressément ce pouvoir.

2 Si l'exécution des charges imposées est devenue impossible à cause de la diminution des revenus ou pour une autre cause, sans aucune faute de la part des administrateurs, le Hiérarque, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en observant au mieux la volonté du fondateur, peut diminuer équitablement les mêmes charges, restant sauf le
can. 1052 .

3 Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.


TITRE XXIV:

LES JUGEMENTS EN GENERAL ( 1055-1184 )

1055
1 Sont objet du jugement:
1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;
2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger une peine.

2 Cependant dans les litiges nés d'un acte du pouvoir exécutif de gouvernement est compétente seulement l'autorité supérieure selon les
can. 996-1006 .

1056
Dans les causes qui sont réservées à un Dicastère du Siège ApostoIique, il faut que les tribunaux suivent les règles édictées par ce même Dicastère.

1057
Dans les causes des serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient inscrits parmi les Saints, on observera les règles spéciales établies par le Pontife Romain.

Chapitre 1 Le For Compétent ( 1058-1085 )

1058
Le Pontife Romain n'est jugé par personne.

1059
1 A cause de la primauté du Pontife Romain tout fidèle chrétien peut librement déférer sa cause, à n'importe quel état et degré du jugement, au jugement du Pontife Romain lui-même, qui est le juge suprême pour tout le monde catholique et qui dit le droit par lui-même ou par les tribunaux du Siège Apostolique ou par des juges qu'il a délégués.

2 Cependant, le recours au Pontife Romain, sauf le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice du pouvoir du juge, qui a déjà commencé à connaître de la cause et qui, en conséquence, peut poursuivre le jugement jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne s'avère que le Pontife Romain a évoqué la cause devant lui.

1060
1 Seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1). les Patriarches ;
2). les Evêques dans les causes pénales ;
3). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat ;
4). les autres causes, qu'il a évoquées lui-même à son jugement.

2 A l'exception des Evêques qui exercent leur pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, tous les autres Evêques sont jugés dans les causes contentieuses par le tribunal désigné par le Pontife Romain, restant sauf le
can. 1066 Par. 2.

3 Un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain, à moins d'en avoir reçu au préalable le mandat.

1061
C'est devant les tribunaux du Siège Apostolique que doivent être assignées les personnes qui n'ont pas d'autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, qu'elles soient des personnes physiques qui ne sont pas constituées dans l'ordre épiscopal, ou des personnes juridiques, restant sauf le
can. 1063 Par. 4, n. 3 et 4.

1062
1 Le synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, restant sauve la compétence du Siège Apostolique, est le tribunal supérieur dans les limites du territoire de la même Eglise.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit élire par suffrages secrets pour cinq ans de son sein un Modérateur général de l'administration de la justice ainsi que deux Evêques qui, avec lui comme président, constituent le tribunal; cependant si un de ces trois Evêques est en cause ou ne peut être présent, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, lui substituera un autre Evêque ; de même, dans le cas d'une récusation, le Patriarche en traitera avec le consentement du Synode permanent.

3 Il appartient à ce tribunal de juger les causes contentieuses soit des éparchies, soit des Evêques, aussi des Evêques titulaires.

4 L'appel dans ces causes se fait au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale avec l'exclusion d'un appel ultérieur, restant sauf le
can. 1059 .

5 Le Modérateur général de l'administration de la justice a le droit de vigilance sur tous les tribunaux situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ainsi que le droit de décider dans une récusation intentée contre un juge du tribunal Ordinaire de l'Eglise patriarcale.

1063
1 Le Patriarche doit ériger le tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, distinct du tribunal de l'éparchie du Patriarche.

2 Ce tribunal aura son propre président, les juges, le promoteur de justice, les défenseurs du lien et tous les autres ministres nécessaires, nommés par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent; le président, les juges, le promoteur de justice ainsi que les défenseurs du lien ne peuvent être révoqués que par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; mais le Patriarche seul peut accepter la renonciation à l'office.

3 Ce tribunal est tribunal d'appel en deuxième instance et dans les instances ultérieures du jugement par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, pour les causes déjà jugées dans les tribunaux inférieurs ; à ce tribunal reviennent aussi les droits d'un tribunal métropolitain dans ces lieux du territoire de l'Eglise patriarcale, où des provinces ne sont pas érigées.

4 Ce tribunal est compétent pour juger par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, en première instance et dans les instances ultérieures du jugement, les causes :
1). des Exarques et des délégués du Patriarche, qui ne sont pas Evêques ;
2). des personnes physiques ou juridiques soumises immédiatement au Patriarche ;
3). des instituts de vie consacrée de droit pontifical ;
4). du Supérieur d'un institut de vie consacrée de droit pontifical, qui n'a pas, dans le même institut, un Supérieur pourvu du pouvoir judiciaire ;
5). réservées à ce même tribunal en vertu d'une prescription du droit particulier.

1064
1 Le tribunal métropolitain qui n'est pas distinct du tribunal de l'éparchie du Métropolite, est le tribunal d'appel des sentences des tribunaux éparchiaux.

2 Des causes traitées au premier degré devant le Métropolite ou un autre Evêque éparchial, qui n'a pas une autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, l'appel doit être fait au tribunal désigné par lui-même de façon stable avec l'approbation du Siège Apostolique, restant saufs les
can. 139 et 175 .

1065
Le tribunal de troisième degré est le Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse du droit commun.

1066
1 Dans chaque éparchie et pour toutes les causes non exclues expressément par le droit, le juge au premier degré de jugement est l'Evêque éparchial.

2 Mais s'il s'agit des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque éparchial, le tribunal d'appel juge au premier degré de jugement, restant sauf le
can. 1062 Par. 3.

1067
1 Un tribunal de premier degré pour plusieurs éparchies d'une même Eglise de droit propre peut être érigé par le Patriarche avec le consentement des Evêques éparchiaux intéressés, s'il s'agit d'éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, il peut être érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, qui y consentent, avec l'approbation du Siège Apostolique.

2 Ce tribunal doit être érigé, si les Evêques éparchiaux ne peuvent individuellement pour une raison quelconque ériger un tribunal propre; dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, si le cas l'exige, ce tribunal sera érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

3 Dans les éparchies, pour lesquelles un tel tribunal a été érigé, on ne peut validement ériger un tribunal éparchial collégial.

4 Le groupe des Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tel tribunal, ou l'Evêque éparchial qui a été élu par ce même groupe ont les pouvoirs que l'Evêque éparchial a sur son tribunal ; mais si ce tribunal a été érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, on doit observer les règles établies par le Synode lui-même ou par le Siège Apostolique.

5 L'appel de ce tribunal, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, se fait au tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale ; mais dans tous les autres cas, il se fait au tribunal désigné de manière stable par le groupe des Evêques dont il s'agit au Par. 4, avec l'approbation du Siège Apostolique, ou par le Siège Apostolique lui-même.

1068
1 Les Evêques éparchiaux de diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire peuvent convenir entre eux de constituer un tribunal commun, qui connaîtra des causes soit contentieuses soit pénales des fidèles chrétiens soumis à l'un de ces mêmes Evêques éparchiaux.

2 Si des juges idoines et d'autres ministres des tribunaux font défaut, les Evêques éparchiaux auront soin de constituer un tribunal commun.

3 Les Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tribunal commun, doivent désigner un d'entre eux, auquel appartiennent sur ce tribunal les pouvoirs qu'un Evêque éparchial a sur son tribunal.

4 Des sentences du tribunal commun de premier degré l'appel se fait au tribunal désigné de manière stable par le Siège Apostolique.

1069
1 Les litiges entre personnes physiques ou juridiques d'un même institut de vie consacrée, à l'exception des instituts séculiers, dans lequel les Supérieurs sont pourvus du pouvoir de gouvernement, doivent être jugés par le juge ou le tribunal déterminé dans la règle ou les statuts de l'institut.

2 Si un litige survient, à l'exception des instituts séculiers, entre des personnes physiques ou juridiques de divers instituts de vie consacrée ou aussi d'un même institut de droit éparchial ou d'un autre institut, dans lequel les Supérieurs ne sont pas pourvus du pouvoir de gouvernement, ou bien entre un membre ou une personne juridique d'un institut de vie consacrée et toute autre personne physique ou juridique, c'est le tribunal éparchial qui juge au premier degré de jugement.

1070
L'autorité qui érige un tribunal quelconque veillera à ce que le tribunal ait ses statuts propres approuvés par cette même autorité, dans lesquels doivent être déterminés le mode de nomination des juges et des autres ministres, la durée de la charge, la rémunération ainsi que les autres choses requises par le droit.

1071
Tout tribunal a le droit de solliciter l'aide d'un autre tribunal de toute Eglise pour qu'il accomplisse certains actes de procédure, à l'exception cependant de ceux qui impliquent les décisions des juges.

1072
Dans les causes dont il s'agit aux
can. 1060-1061 , 1062 Par. 3 et 1063 Par. 4, l'incompétence des juges inférieurs est absolue ; de même est absolue l'incompétence du juge, si la compétence établie en raison du degré du jugement n'est pas observée.

1073
1 Nul ne peut être assigné, au premier degré de jugement, si ce n'est devant le juge compétent à l'un des titres fixés par le droit commun.

2 L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

3 Sauf autre disposition expresse du droit, le demandeur suit le for du défendeur ; mais si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.

1074
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.

1075
1 Le vagabond a son for à l'endroit où il réside actuellement.

2 Celui dont ni le domicile, ni le quasi-domicile, ni le lieu de sa résidence ne sont connus, peut être assigné devant le for du demandeur, à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.

1076
En raison de la situation de la chose, le défendeur peu être assigné devant le tribunal du lieu où est située la chose en litige, chaque fois que l'action a la chose pour objet ou qu'il s'agit de spoliation.

1077
1 En raison du contrat, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.

2 Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.

1078
Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.

1079
Une partie peut être assignée :
l). dans les causes qui concernent une administration devant le tribunal du lieu où est exercée cette administration ;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence, restant sauf le
can. 1075 Par. 2, de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

1080
Si le juge ne peut se prévaloir d'aucun des titres indiqués plus haut et que la cause soit cependant introduite devant lui, il obtient la compétence, si les parties et l'autorité, à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, y consentent.

1081
En raison de la connexion, les causes connexes entre elles doivent être jugées par un seul et même tribunal et dans le même procès, à moins qu'une prescription du droit ne s'y oppose.

1082
En raison de la prévention, si deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur.

1083
1 Les conflits entre juges pour savoir lequel d'entre eux est compétent pour une affaire, doivent être réglés par le tribunal d'appel du juge, devant lequel l'action a été introduite en premier lieu par le libelle introductif du procès.

2 Si l'un des deux tribunaux est tribunal d'appel de l'autre, le conflit doit être réglé par le tribunal de troisième degré par rapport au tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier lieu.

3 Il n'y a pas d'appel des décisions prises dans ces conflits.

1084
1 Sont réservées à un tribunal collégial de trois juges :
1). les causes concernant le lien de l'ordination sacrée ;
2). les causes concernant le lien matrimonial, restant sauf les
can. 1372-1374 ;
3). les causes pénales relatives à des délits, qui comportent la peine d'excommunication majeure, de privation de l'office, de réduction à un degré inférieur ou de déposition ;
4). les causes déterminées par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

2 Toutes les autres causes sont traitées par un juge unique, à moins que l'Evêque éparchial ne réserve une cause déterminée à un collège de trois juges.

3 Au premier degré de jugement, si le collège ne peut être constitué, aussi longtemps que dure cette impossibilité, le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, peut permettre que l'Evêque éparchial confie les causes à un seul juge clerc qui, si c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur ; peuvent donner la même autorisation le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou aussi le Métropolite d'une Eglise patriarcale qui est constitué à l'extérieur des limites du territoire de la même Eglise, l'un et l'autre après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ; dans tous les autres cas, on recourra au Siège Apostolique.

1085
1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses décisions à la majorité des suffrages, et cela pour la validité, s'il s'agit :
1). du rejet de la demande d'une action reconventionnelle ou d'une cause incidente ;
2). de la décision concernant le recours contre un décret du président ;
3). d'une sentence, même interlocutoire, ainsi que des décrets qui ont force de sentence définitive.

2 Le ponent accomplira tous les autres actes de procédure, à moins que le collège ne se soit réservé quelques actes, non pas toutefois pour la validité.

3 Si la cause a été jugée collégialement au premier degré de jugement, aussi en appel elle doit être jugée collégialement et pas par un nombre inférieur de juges ; mais si elle a été jugée par un seul juge, elle devra l'être également en appel par un juge unique, excepté le cas dont il s'agit au
can. 1084 Par. 3.


Chapitre 2 Les Ministres des Tribunaux (1086-1102 )

Art. 1 Le Vicaire judiciaire, les juges et les auditeurs

( 1086-1093 )

1086
1 L'Evêque éparchial est tenu de constituer un Vicaire judiciaire avec pouvoir judiciaire ordinaire distinct du Protosyncelle, à moins que l'exiguïté de l'éparchie ou le petit nombre des causes ne conseillent de faire autrement.

2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul tribunal avec l'Evêque éparchia1, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque éparchial s'est réservées.

3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des aides appelés Vicaires judiciaires adjoints.

4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être des prêtres, d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice et âgés d'au moins trente ans.

1087
1 Dans l'éparchie, l'Evêque éparchial nommera des juges éparchiaux qui seront clercs.

2 Le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, ou le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale, peut permettre que d'autres fidèles chrétiens aussi soient nommés juges, parmi lesquels, en cas de nécessité, un peut être pris pour former le collège; dans tous les autres cas, on recourra en cette matière au Siège Apostolique.

3 Que les juges soient d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

1088
1 Le Vicaire judiciaire, le Vicaire judiciaire adjoint et tous les autres juges sont nommés pour un temps déterminé.

2 Si le temps déterminé est expiré pendant la vacance du siège éparchia1, ils ne peuvent être révoqués, mais ils restent dans l'office jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial y aura pourvu.

3 Si le Vicaire judiciaire est nommé par l'Administrateur de l'éparchie, avec la venue du nouvel Evêque éparchial il a besoin de confirmation.

1089
Le juge unique peut, dans tout jugement, s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, choisis parmi les fidèles chrétiens de vie intègre.

1090
1 Les deux juges, qui ensemble avec le président constituent le tribunal collégial, seront désignés par le Vicaire judiciaire parmi les juges éparchiaux à tour de rôle par ordre, à moins que l'Evêque éparchial dans sa prudence n'ait estimé plus opportune une autre disposition.

2 Le Vicaire judiciaire ne remplacera pas les juges une fois désignés, sinon pour une cause très grave qui pour la validité doit être exprimée dans le décret.

1091
1 Le tribunal collégial est présidé, si c'est possible, par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint.

2 Le président du tribunal collégial doit désigner comme ponent un des juges du même tribunal, à moins qu'il ne veuille lui-même remplir cette charge.

3 Le même président peut substituer au ponent un autre pour une cause juste.

4 Le ponent fait le rapport de la cause à la réunion des juges et rédige la sentence par écrit.

1092
Au juge unique appartiennent les droits du tribunal et du pésident.

1093
1 Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l'Evêque éparchial à cet office.

2 L'Evêque éparchial peut admettre à l'office d'auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

3 Il appartient à l'auditeur, selon le mandat du juge, seulement de recueillir les preuves et, une fois recueillies, de les transmettre au juge; cependant, à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider provisoirement quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si éventuellement une question surgit à ce sujet au cours de l'exercice de son office.

Art. 2 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le

notaire ( 1094-1101 )

1094
Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans l'éparchie un promoteur de justice qui est tenu par l'obligation de pourvoir au bien public.

1095
1 Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque éparchial de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par le droit ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

2 Si le promoteur de justice est intervenu dans le précédent degré du jugement, son intervention est présumée nécessaire dans le degré ultérieur.

1096
Pour les causes où il s'agit de la nullité de l'ordination sacrée ou bien de la nullité ou de la dissolution du mariage, sera constitué dans l'éparchie un défenseur du lien qui est tenu par l'obligation de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

1097
Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls, à moins que, même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins avant la sentence qu'ils aient pu s'acquitter de leur office par l'examen des actes.

1098
Sauf autre disposition expresse du droit commun :
1). chaque fois que la loi prescrit que le juge entende les parties ou l'une d'elles, aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès ;
2). chaque fois que l'instance d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, l'instance du promoteur de justice ou du défenseur du lien, qui interviennent au procès, a la même valeur.

1099
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien ; dans les tribunaux non éparchiaux, ils sont nommés conformément aux statuts du tribunal, sauf autre disposition du droit.

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien seront des fidèles chrétiens de réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique et estimés pour leur prudence et leur zèle de la justice.

1100
1 La même personne peut remplir l'office de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour chaque cause en particulier ; mais pour une cause juste, ils peuvent être écartés par l'Evêque éparchial.

1101
1 Dans tout procès doit intervenir un notaire de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls, s'ils n'ont pas été signés par lui.

2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.

Art. 3 Les ministres des tribunaux à choisir de diverses

éparchies ou de diverses Eglises de droit propre ( 1102 )

1102
1 Les juges et tous les autres ministres des tribunaux peuvent être pris de n'importe quelle éparchie ou institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux de la propre Eglise ou même d'une autre Eglise de droit propre, mais avec le consentement donné par écrit du propre Evêque éparchial ou du Supérieur majeur.

2 Le juge délégué, sauf autre disposition du mandat de délégation, peut se servir de l'aide de ministres résidant à l'intérieur du territoire du mandant.


Chapitre 3 Les Obligations des Juges et des autres Ministres

des Tribunaux ( 1103-1116 )

1103
1 Tous les fidèles chrétiens, et en premier lieu les Evêques, s'appliqueront de leur mieux, dans le respect de la justice, à ce que les litiges soient évités autant que possible au sein du peuple de Dieu ou soient réglés au plus tôt de manière pacifique.

2 Au début du procès et même à tout autre moment chaque fois qu'il entrevoit l'espoir d'une solution favorable, le juge n'omettra pas d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables pour atteindre cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

3 Mais si la cause concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un compromis arbitral.

1104
1 Le juge compétent doit prêter son ministère à la partie qui le requiert légitimement.

2 Le juge ne peut connaître d'aucune cause, si une demande n'a pas été faite selon les canons par l'intéressé ou par le promoteur de justice.

1105
La personne qui est intervenue dans une cause comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement régler la même cause comme juge dans un autre degré du jugement ou y exercer la charge d'assesseur.

1106
1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité de vie, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.

2 Dans ces mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs offices.

1107
1 Si, dans un tribunal ordinaire ou délégué, le juge, bien que compétent, est récusé, l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, réglera cette exception, restant sauf le
can. 1062 , Par. 2 et 5.

2 Si l'Evêque éparchial est juge et que la récusation lui soit opposée, il s'abstiendra de juger.

3 Si une récusation est opposée contre tous les autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial ou le juge, s'il est unique, traitera de cette exception.

1108
La récusation une fois admise, les personnes doivent être changées, mais non le degré du jugement.

1109
1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée après audition des parties.

2 Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides ; ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si une partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation ; après l'admission de la récusation ils sont invalides.

1110
1 Dans une affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande d'une partie ; cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut et doit procéder, même d'office, dans les causes pénales et dans les autres causes qui concernent le bien public de l'Eglise ou le salut des âmes.

2 Mais le juge peut en outre suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves ou dans l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauf le
can. 1283 .

1111
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées au plus tôt, de sorte qu'elles ne se prolongent pas au premier degré de jugement au-delà d'une année, et au degré d'appel, au-delà de six mois.

1112
Tous ceux qui constituent le tribunal ou lui apportent leur concours, doivent promettre de remplir fidèlement leur charge.

1113
1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret, dans le procès pénal toujours, mais dans le procès contentieux si la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.

2 Ils sont aussi tenus de garder le secret toujours et à l'égard de tous sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers suffrages et avis émis en cette délibération; à ce secret sont également tenues toutes les autres personnes qui ont eu connaissance de la chose de quelque manière que ce soit.

3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autrui ou de fournir une occasion aux dissensions ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de cette sorte, le juge peut obliger par serment les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou procureurs, à garder le secret.

1114
Il est interdit au juge et à tous les autres ministres du tribunal d'accepter n'importe quel don à l'occasion du déroulement d'un procès.

1115
1 Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refusent de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit, se déclarent compétents, traitent et règlent des causes ou violent le secret prescrit par la loi ou, par dol ou grave négligence, causent un autre dommage aux parties, peuvent être punis de peines adéquates par l'autorité compétente, sans exclure la privation de l'office.

2 Peuvent être punis des mêmes peines également tous les autres ministres et auxiliaires du tribunal s'ils ont, comme ci-dessus, manqué à leur office ; même le juge peut les punir tous.

1116
Si le juge prévoit que le demandeur ne tiendra probablement pas compte de la sentence ecclésiastique au cas où elle lui serait contraire et que, pour cette raison, il ne sera pas suffisamment pourvu aux droits du défendeur, il peut, à la demande du défendeur ou même d'office, imposer au demandeur une caution adéquate pour l'observance de la sentence ecclésiastique.


1990 Codex Iuris Orientalis 1042