1990 Codex Iuris Orientalis 1301

Art. 9 Les moyens d'attaquer la sentence ( 1302-1321 )

1) La Plainte en Nullité contre la Sentence ( 1302-1308 )

1302
S'il s'agit d'une cause concernant seulement des particuliers, la nullité d'actes judiciaires fixée par le droit qui, bien que connue de la partie qui présente la plainte en nullité, n'a pas été dénoncée au juge avant la sentence, est réparée par la sentence elle-même, restant saufs les
can. 1303-1304 .

1303
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité irrémédiable, si :
1). elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue ;
2). elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3). le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave ;
4). le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au
can. 1104 Par. 2, ou n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;
5). elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice ;
6). quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime ;
7). le droit de défense a été dénié à l'une ou à l'autre des Parties ;
8). le litige n'a pas été dirimé même partiellement.

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans à compter de l'intimation de la sentence.

1304
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité remédiable seulement, si :
1). elle a été rendue par un nombre illégal de juges, contrairement aux dispositions du
can. 1084 ;
2). elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;
3). elle manque des signatures prescrites par le droit ;
4). elle ne porte pas l'indication du lieu, de l'année, du mois et du jour où elle a été rendue ;
5). elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1302 ;
6). elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon le can. 1273 Par. 2.

2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée dans les trois mois à compter de l'intimation de la sentence.

1305
C'est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité ; mais si la partie craint que ce juge ait l'esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué selon le
can. 1108 .

1306
La plainte en nullité peut être proposée avec l'appel, dans le délai fixé pour l'appel.

1307
1 Peuvent proposer une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice ou le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.

2 Le juge lui-même peut d'office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans les délais fixés dans les
can. 1303 Par. 2 et 1304 Par. 2 pour agir, à moins que dans l'intervalle l'appel n'ait été interjeté ensemble avec la plainte en nullité.

1308
Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les canons du procès contentieux sommaire.

2) L'Appel ( 1309-1321 )

1309
La partie qui s'estime lésée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'appeler de la sentence au juge supérieur, restant sauf le
can. 1310 .

1310
Il n'y a pas d'appel :
1). d'une sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique ;
2). de la sentence entachée d'un vice de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte en nullité selon le
can. 1306 ;
3). de la sentence qui a passé à l'état de chose jugée ;
4). du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui n'ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l'appel ne soit joint à l'appel de la sentence définitive ;
5). de la sentence ou du décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée très rapidement.

1311
1 L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze Jours utiles, à compter de l'intimation de la sentence.

2 Si l'appel est fait oralement, le notaire le rédigera par écrit devant l'appelant lui-même.

1312
Il n'y a pas d'appel du délégué au délégant, mais à son supérieur immédiat, à moins que le délégant ne soit le Siège Apostolique lui-même.

1313
S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra très rapidement, selon les canons du procès contentieux sommaire.

1314
L'appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé, dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n'ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre.

1315
1 Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l'amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.

2 Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire ; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d'appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.

1316
Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.

1317 1 L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit au can. 1206 .

2 Si l'appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n'en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel.

1318
1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.

2 S'ils sont plusieurs défendeurs ou demandeurs et que la sentence soit attaquée seulement par un ou contre un d'eux, l'attaque est censée faite par tous et contre tous, chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation leur incombe à tous individuellement.

3 Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si le délai d'appel est écoulé, peut faire appel par incidence sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l'appel principal lui a été notifié.

4 Sauf constatation différente, l'appel est présumé fait contre tous les chefs de la sentence.

1319
L'appel suspend l'exécution de la sentence.

1320
1 Restant sauf le
can. 1369 , un nouveau motif de demande ne peut être admis au degré d'appel, pas même par mode de cumul utile ; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée en tout ou en partie.

2 Cependant de nouvelles preuves sont admises seulement selon le can. 1283 .

1321
Au degré d'appel on doit procéder de la même manière qu'au premier degré du jugement avec les adaptations voulues ; mais, à moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, aussitôt faite la litiscontestation, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.

Art. 10 La chose jugée, la remise en l'état et

la tierce opposition ( 1322-1333 )

1) La Chose Jugée ( 1322-1325 )

1322
Restant sauf le
can. 1324 , la chose est tenue pour jugée, si :
1). une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes paries, sur la même demande et pour le même motif de demande ;
2). l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le délai utile ;
3). au degré d'appel l'instance du procès est périmée ou si on y a renoncé ;
4) une sentence définitive non susceptible d'appel a été rendue.

1323
1 La chose jugée est de droit si ferme qu'elle ne peut être attaquée que par la plainte en nullité, la remise en l'état ou la tierce opposition.

2 La chose jugée fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi déclarer d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

1324
Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, sans en excepter les causes de séparation des époux.

1325
1 Si dans une cause concernant l'état des personnes une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal d'appel en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel ; dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, le tribunal d'appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non.

2. Le pourvoi devant le tribunal supérieur pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que le droit commun n'en dispose autrement ou que le tribunal d'appel, selon le
can. 1337 Par. 3, n'ordonne la suspension.

2) La Remise en l'Etat ( 1326-1329 )

1326
1 Contre une sentence passée à l'état de chose jugée, pourvu que son injustice soit manifestement établie, il existe la possibilité de la remise en l'état.

2 L'injustice n'est censée manifestement établie que si :
1). la sentence est tellement fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite que, sans ces preuves, le dispositif de la sentence ne se soutienne pas ;
2). des documents ont été découverts par la suite prouvant indubitablement des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3). la sentence a été rendue par dol de l'une des parties au préjudice de l'autre ;
4). une prescription de la loi autre que de pure procédure a été évidemment négligée ;
5). la sentence est contraire à une décision précédente passée à l'état de chose jugée.

1327
1 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au
can. 1326 Par. 2, n. 1-3, doit être demandée au juge qui a rendu la sentence, dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

2 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 4 et 5, doit être demandée au tribunal d'appel dans les trois mois de l'intimation de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1326 Par. 2, n. 5, on eut plus tard connaissance de la décision précédente, le délai court à compter de cette connaissance.

3 Les délais susdits ne courent pas tant que la partie lésée est mineure.

1328
1 La demande de la remise en l'état suspend l'exécution pas encore commencée de la sentence.

2 Si cependant des indices probables font suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.

1329
Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de la cause.

3) La Tierce Opposition ( 1330-1333 )

1330
Celui qui craint que ses droits soient lésés par une sentence définitive rendue entre tiers, qui peut être mise à exécution, peut attaquer la sentence elle-même avant son exécution.

1331
1 L'opposition d'un tiers peut être faite soit en demandant la révision de la sentence au tribunal qui l'a portée, soit en recourant au tribunal d'appel.

2 Si la demande est admise et que l'opposant agisse au degré d'appel, il est tenu de suivre les lois établies pour l'appel ; s'il agit devant le tribunal qui a rendu la sentence, on doit observer les règles données pour traiter judiciairement les causes incidentes.

1332
1 Dans n'importe quel cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera.

2 La lésion doit résulter de la sentence elle-même, en tant qu'elle est elle-même la cause de la lésion, ou que son exécution apportera un préjudice grave à l'opposant.

1333
Si l'opposant a prouvé son droit, la sentence précédemment rendue doit être réformée par le tribunal conformément à la demande de l'opposant.

Art. 11 L'assistance judiciaire gratuite

et les frais judiciaires ( 1334-1336 )

1334
Les pauvres, qui sont tout à fait incapables de supporter les frais judiciaires, ont droit à l'assistance judiciaire gratuite ; à une diminution des frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.

1335
Les statuts du tribunal doivent fixer les règles concernant:
1). les frais judiciaires à payer ou à rembourser par les parties ;
2). les honoraires des procureurs, des avocats et des interprètes ainsi que l'indemnité des témoins ;
3). la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;
4). la réparation des dommages due par la personne, qui non seulement à perdu le procès, mais l'a engagé témérairement ;
5). la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages.

1336
La décision sur les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n'est pas susceptible d'un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même juge qui peut modifier la taxation.

Art. 12 L'exécution de la sentence ( 1337-1342 )

1337
1 Une sentence qui a passé à l'état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le
can. 1328 .

2 Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée à l'état de chose jugée, en assurant, si le cas l'exige, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.

3 Quand une sentence non encore passée à l'état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu'il est probablement fondé et que de l'exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.

1338
L'exécution ne peut avoir lieu avant que soit porté un décret exécutoire du juge établissant que la sentence doit être mise à exécution ; ce décret, selon la nature diverse des causes, sera inclus dans la teneur même de la sentence ou publié à part.

1339
Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une question incidente, qui doit être tranchée par le juge qui a porté la sentence à mettre à exécution.

1340
1 Sauf disposition autre du droit particulier de son Eglise de droit propre, l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle a été rendue la sentence au premier degré du procès, doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

2 S'il s'y refuse ou néglige de le faire, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité à laquelle est soumis le tribunal d'appel.

3 Dans les litiges dont il s'agit au
can. 1069 Par. 1, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur déterminé dans la règle ou les statuts.

1341
1 L'exécuteur, à moins que quelque chose n'ait été laissée à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence ;selon le sens obvie des mots.

2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non au fond de la cause ; mais s'il a acquis par ailleurs la conviction que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les
can. 1303-1304 et 1326 Par. 2, il s'abstiendra de l'exécuter et, après avoir informé les parties, il renverra l'affaire au tribunal qui a porté la sentence.

1342
1 Chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l'exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l'accomplissement de l'obligation un délai, qui sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.

Chapitre 2 Le Procès Contentieux Sommaire ( 1343-1356 )

1343
1 Peuvent être traitées par le procès contentieux sommaire toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une partie ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

2 Si la procédure contentieuse sommaire est employée dans les causes exclues par le droit, les actes judiciaires sont nuls.

1344
1 Outre les points énumérés dans le
can. 1187 , le libelle introductif du procès doit :
1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les requêtes du demandeur ;
2). indiquer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et celles qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

2 Au libelle introductif du procès doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.

1345
1 Si la tentative de conciliation selon le
can. 1103 Par. 2, s'est avérée inutile, le juge, s'il estime que le libelle introductif du procès repose sur quelque fondement, ordonnera dans les trois jours par un décret apposé au bas du libelle qu'une copie de la demande soit notifiée aussitôt au défendeur, en lui donnant le droit d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

2 Cette notification a les effets de la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1194 .

1346
Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre, de sorte qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.

1347
1 Une fois écoulés les délais pour répondre dont il s'agit aux
can. 1345 Par. 1 et 1346 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent y être présents, en ajoutant pour les parties la formule du doute.

2 Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent, trois jours au moins avant l'audience, présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

1348
A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux
can. 1118-1119 et 1121-1122 .

1349
1 Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauf le
can. 1071 .

2 Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.

1350
Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par écrit par un notaire, mais sommairement et seulement pour ce qui concerne le fond de l'affaire litigieuse, et elles doivent être signées par ces mêmes personnes.

1351
Le juge peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique seulement selon le
can. 1110 ; cependant, après avoir entendu même un seul témoin, il peut décider d'admettre de nouvelles preuves seulement selon le can. 1283 .

1352
Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.

1353
Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu dans la même audience.

1354
1 A moins que de la discussion n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction de la cause ou l'existence d'un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranchera immédiatement la cause ; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.

2 Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu'au cinquième jour utile.

3 Le texte intégral de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.

1355
Si le tribunal d'appel s'aperçoit que dans une cause exclue par le droit le procès contentieux sommaire a été employé au degré inférieur du jugement, il doit prononcer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence.

1356
Pour toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut observer les canons concernant le procès contentieux ordinaire ; cependant le tribunal, par un décret motivé, peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas établies pour la validité, afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.


TITRE XXVI:

QUELQUES PROCES SPECIAUX ( 1357-1400 )


Chapitre 1 Les Procès Matrimoniaux ( 1357-1384 )

Art. 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage

( 1357-1377 )

1) Le For Compétent ( 1357-1359 )

1357
Toute cause matrimoniale d'un baptisé relève de droit propre de l'Eglise.

1358
Restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées à titre principal, relèvent du juge civil, mais, si elles le sont à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées par le juge ecclésiastique en vertu de son autorité propre.

1359
Dans les causes en nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;
2). le tribunal du lieu où le défendeur a domicile ou quasi-domicile ;
3). le tribunal du lieu où le demandeur a domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même nation et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci ;
4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci.

2) Le Droit d'attaquer le Mariage ( 1360-1361 )

1360
Sont capables d'attaquer le mariage :
1). les conjoints ;
2). le promoteur de justice, si la nullité du mariage est déjà divulguée et si le mariage ne peut être convalidé ou il n'est pas expédient qu'il le soit.

1361
1 Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for ecclésiastique ou au for civil.

2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le
can. 1199 sera observé.

3) Les Obligations des Juges et du Tribunal ( 1362-1363 )

1362
Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider le mariage et à rétablir la communauté de vie conjugale.

1363
1 Après avoir admis le libelle introductif du procès, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation selon le
can. 1191 .

2 Passé le délai de quinze jours à compter de la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage dans le cas est certaine, mais elle doit définir le ou les chefs de nullité par lesquels la validité du mariage est attaquée.

4 Après dix jours à compter de la notification du décret, si les parties n'ont rien opposé, le président ou le ponent décidera par un nouveau décret l'instruction de la cause.

4) Les Preuves ( 1364-1367 )

1364
1 Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit :
1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauf le
can. 1240 ;
2). de voir les actes judiciaires, même s'ils ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.

2 Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire dont il s'agit au Par. 1, n. 1.

1365
A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les déclarations des parties dont il s'agit au
can. 1217 Par. 2, fera appel, si c'est possible, en plus d'autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

1366
Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou de plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, le
can. 1255 sera observé.

1367
Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal peut avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité de mariage et compléter l'instruction en vue d'obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; ensuite il transmettra au Siège Apostolique les actes avec la demande de cette dissolution, faite par l'un ou chacun des deux conjoints et avec l'avis du tribunal et de l'Evêque éparchial.

5) La Sentence et l'Appel ( 1368-1371 )

1368
1 La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, et avec tous les actes judiciaires, dans les vingt jours à compter de la notification de la sentence.

2 Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.

1369
Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre comme au premier degré du procès et le juger.

1370
1 Après que la sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent célébrer un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu'une prohibition apposée à la sentence elle-même ou au décret ou bien établie par le Hiérarque du lieu, ne l'interdise.

2 Le
can. 1325 doit être observé, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

1371
Dès que la sentence est devenue exécutoire le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu où le mariage a été célébré ; ce Hiérarque doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les prohibitions éventuellement établies soient mentionnées au plus tôt dans les registres des mariages et des baptisés.

6 Le Procès Documentaire ( 1372-1374 )

1372
1 Après l'admission d'une demande, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document incontestable et inattaquable, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant, ou le défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée, ou bien qu'il y a eu défaut de mandat valide du procureur.

2 S'il s'agit de celui qui devait observer la forme de célébration du mariage prescrite par le droit, mais a attenté un mariage devant l'officier civil ou le ministre non catholique, l'enquête prénuptiale, dont il est question au
can. 784 , suffit pour établir son état libre.

1373
1 De la sentence dont il s'agit au
can. 1372 Par. 1, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices ou le défaut de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge du tribunal de deuxième degré, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être informé par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.

2 La partie qui s'estime lésée a plein droit de faire appel.

1374
Le juge du tribunal de deuxième degré avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera si la sentence doit être confirmée ou si plutôt il faut procéder en la cause selon la procédure ordinaire du droit ; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de premier degré.

7) Normes Générales ( 1375-1377 )

1375
Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux sommaire.

1376
Dans toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en observant les normes spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public.

1377
Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles sont éventuellement tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants pour assurer la subsistance due et l'éducation.

Art. 2 Les causes de séparation des époux ( 1378-1382 )

1378
1 La séparation personnelle des époux peut être décidée par un décret de l'Evêque éparchial ou par une sentence du juge, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.

2 Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils ou si l'on prévoit que la sentence civile ne sera pas contraire au droit divin, l'Evêque éparchial de l'éparchie de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, peut permettre le recours au for civil.

3 Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, la cause soit déférée dès le début au for civil.

1379
1 A moins qu'une des parties ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux sommaire sera adopté.

2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'un appel soit interjeté, le tribunal de deuxième degré, après avoir entendu les parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.

1380
En ce qui concerne la compétence du tribunal, le
can. 1359 , n. 2 et 3 sera observé.

1381
Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour que les époux se réconcilient et soient amenés à rétablir la communauté de vie conjugale.

1382
Dans les causes de séparation des époux, le promoteur de justice doit intervenir selon le
can. 1097 .

Art. 3 Le procès en présomption de la mort d'un conjoint

( 1383 )

1383
1 Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque éparchial.

2 L'Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par des indices ; la seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.

3 Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale consultera le Patriarche ; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.

4 Dans le procès en présomption de la mort d'un conjoint, l'intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.


1990 Codex Iuris Orientalis 1301