1917 Codex Iuris Senior 385

Article 3 : des examinateurs synodaux - et des curés consulteurs

385
p.1 Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l'évêque et avec l'approbation du synode.

p.2 Il faut en établir autant que l'évêque, d'après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.

386
p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d'exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l'évêque, après avis du chapitre cathédral; ces remplaçants sont dit pro-synodaux.

p.2 La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n'aura pas été réuni.

387
p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire qu'ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l'observation des règles de droit.

p.2 Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.

388
Ils ne peuvent être révoqués par l'évêque que pour une cause grave et après avoir pris l'avis du chapitre cathédral.

389
p.1 La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent les
Can. 2147 sq.

p.2 Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130 , l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres ecclésiastiques.

390
Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.

Chap. 5 Des Chapitres de Chanoines (391-422)

391
p.1 Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué dans le but de rendre à Dieu, dans l'église, un culte d'une solennité spéciale; et s'il s'agit d'un chapitre cathédral, dans le but aussi d'aider l'évêque, d'après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à l'évêque dans la direction du diocèse.

p.2 Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s'il a reçu le titre par privilège apostolique ou par une coutume immémoriale.

392
L'institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique.

393
p.1 Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi lesquels les divers offices sont répartis; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même degré ou de plusieurs degrés.

p.2 Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne font pas partie du chapitre les bénéficiaires inférieurs, appelés parfois 'mansionarii', qui prêtent leur assistance aux chanoines.

p.3 Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en l'absence d'une concession spéciale du Siège apostolique.

394
p.1 Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu'il y a de prébendes; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu'il y a de possibilité d'assurer convenablement leur subsistance, d'après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre.

p.2 L'érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l'évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d'adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d'autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales.

p.3 Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l'avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n'est pas possible, supprimer quelques prébendes ( du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d'un droit de patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l'église.

395
p.1 Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu'elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne.

p.2 Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l'évêque doit frapper d'amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu.

p.3 Les distributions profitent aux chanoines assidus; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n'existent pas, elles vont à la fabrique d'église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l'évêque.

p.4 Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés 'pointeurs', dont l'office est d'annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux 'pointeurs' nommés par le chapitre l'évêque peut en ajouter un autre. Si les 'pointeurs' sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge.

396
p.1 La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée au Siège apostolique.

p.2 L'option est prohibée; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la fondation doit être respectée.

p.3 La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie ou en droit canon.

397
Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par ordre de préséance ont le droit et le devoir :
n1) De suppléer à l'évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes les plus solennelles de l'année ;
n2) Quand l'évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l'eau bénite à l'entrée de l'église et de remplir l'office de prêtre assistant ;
n3) D'administrer les sacrement à l'évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses funérailles ;
n4) De convoquer le chapitre, de le présider et d'ordonner ce qui regarde la direction du choeur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre.

398
p.1 Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut l'office de chanoine théologal et, là où c'est possible, celui de chanoine pénitencier.

p.2 Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l'office de chanoine théologal et pénitencier peut être établi également.

399
p.1 Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s'il s'agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s'il s'agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l'âge de trente ans.

p.2 Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s'il y a complète certitude sur les bonnes moeurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie.

p.3 Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe.

400
p.1 Il est de la fonction du chanoine théologal d'expliquer publiquement dans l'église l'Ecriture sainte, aux jours et heures désignés par l'évêque, de l'avis du chapitre; mais l'évêque peut, s'il le juge utile, confier au théologal l'explication dans l'église d'autres points de la doctrine catholique.

p.2 Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office; ou, s'il est empêché de le faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à désigner par l'évêque.

p.3 L'évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu d'instructions faites dans l'église, l'enseignement des sciences sacrées dans le séminaire.

401
p.1 Le chanoine pénitencier de l'église soit cathédrale, soit collégiale reçoit de droit le pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d'absoudre même des péchés et censures réservés à l'évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors du diocèse les diocésains.

p.2 Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l'église capitulaire pendant le temps qui, du jugement de l'évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des offices divins.

402
Si la cure d'âmes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, d'après la règle inscrite dans le
Can. 471 .

403
L'évêque a le droit, après avoir pris l'avis du chapitre, de conférer, à l'exception des dignités, tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions contenues dans le
Can. 1435 .

404
p.1 Les canonicats doivent être conférés par l'évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie.

p.2 Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le
Can. 130 p.2 .

405
p.1 Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement possession de leur bénéfice; selon les règles des
Can. 1443-1445 , acquièrent immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur grade, une stalle dans le choeur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du Can. 411 p.3 .

p.2 Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer les règles des Can. 1406-1408 .

406
p.1 L'évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne peut se faire qu'après avoir pris l'avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera rattaché. Mais l'évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution.

p.2 L'évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d'un autre diocèse doit demander sous peine de nullité, outre l'avis de son propre chapitre, le consentement de l'Ordinaire du prêtre qu'il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et privilèges que recevra celui qui sera nommé.

p.3 Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires.

407
p.1 Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une église collégiale de Rome peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l'enceinte de cette basilique ou collégiale. Les chanoines honoraires d'autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce diocèse, si ce n'est dans le cas prévu au
Can. 409 p.2 .

p.2 Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives honorifiques, obtiennent aussi une place dans le choeur.

408
p.1 Un chapitre cathédral a la préséance sur un chapitre collégial, même insigne, même dans l'église collégiale; un chapitre insigne a la préséance sur un chapitre non insigne; dans le même chapitre, tout en tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, les dignitaires, d'après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines; les chanoines les plus anciens, d'après l'époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins anciens; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires; les honoraires sur les bénéficiers; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d'évêque ont le pas sur tous les dignitaires et les chanoines qui n'ont reçu que l'ordre sacerdotal.

p.2 Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l'ordre; et dans le même ordre, la préséance d'après la réception dans l'ordre, et non d'après la réception dans le chapitre.

409
p.1 Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la dignité épiscopale doivent porter dans le choeur l'habit propre aux évêques; tous les autres dignitaires, chanoines et bénéficiers, l'habit qui leur a été assigné dans la bulle d'érection ou concédé par un indult apostolique; s'ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents.

p.2 Ils peuvent porter l'habit de choeur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le diocèse où le chapitre est établi, mais pas en dehors du diocèse, à moins qu'ils n'accompagnent leur évêque ou qu'ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les conciles ou d'autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée.

410
p.1 Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent observer religieusement.

p.2 Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à l'évêque pour être approuvés; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l'autorité de l'évêque.

p.3 Si, malgré la mise en demeure de l'évêque, le chapitre néglige de faire ses statuts, l'évêque, passé six mois après l'intimation de son ordre, doit faire lui-même les statuts et les imposer au chapitre.

411
p.1 Au jour et à l'endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de son église et du chapitre. D'autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l'évêque ou le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun.

p.2 Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n'est pas nécessaire; mais celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires; elle doit être faite conformément aux statuts du chapitre.

p.3 Les chanoines ont voix au chapitre à l'exclusion des chanoines honoraires; les dignitaires y ont également voix, s'ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au
Can. 393 p.2 .

412
p.1 Les chanoines d'une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s'ils y sont invités par l'évêque, assister l'évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d'autres offices pontificaux, non seulement dans l'église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité de laisser un nombre de chanoines et d'officiants suffisant pour assurer le service dans l'église cathédrale ou collégiale; cette détermination est laissée à l'appréciation de l'évêque. Quand l'évêque entre dans l'église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent l'accompagner d'après la prescription du cérémonial des évêques, Par.1.

p.2 L'évêque peut prendre et retenir deux membres du chapitre d'une église cathédrale ou collégiale pour qu'ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service du diocèse.

413
p.1 Tout chapitre est obligé d'accomplir exactement chaque jour, dans le choeur, les offices divins, compte tenu des statuts de la fondation.

p.2 L'office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d'après les rubriques du missel ou de par les fondations pieuses.

p.3 Quand l'évêque, ou un remplaçant de l'évêque célèbre pontificalement la messe dans l'église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant.

414
Tous ceux qui jouissent d'un bénéfice choral sont obligés d'accomplir quotidiennement, dans le choeur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n'ait été autorisé par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation.

415
p.1 Si l'église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l'érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l'Ordinaire du lieu ;

p.2 Sont de la compétence du curé :
n1) L'application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l'enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis ;
n2) La garde des livres paroissiaux et le soin d'en donner des extraits ;
n3) L'accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au
Can. 462 . Les services funèbres à faire dans l'église d'après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d'un dignitaire, d'un chanoine, même honoraire, ou d'un bénéficier ;
n4) L'accomplissement d'autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu'elles n'empêchent pas le service du choeur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même ;
n5) La demande d'aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d'après la volonté des donateurs.

p.3 Sont de la compétence du chapitre :
n1) La garde du Très Saint Sacrement; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé ;
n2) Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l'église du chapitre ;
n3) Le soin de l'église et l'administration de ses biens, avec celle des legs pieux.

p.4 Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse; en cas de conflit, l'Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles.

p.5 Le chapitre ne peut empêcher l'exercice de la cure d'âmes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu'ils ont l'obligation de charité d'aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d'après la manière à déterminer par l'Ordinaire du lieu.

416
Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle d'après laquelle les chanoines et les bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l'office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de sous-diacre, dans le service de l'autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s'il y a des prébendes de différents ordres, les chanoines de l'ordre sacerdotal.

417
p.1 La messe conventuelle doit être appliquée à l'intention des bienfaiteurs en général.

p.2 Le chanoine empêché par la maladie n'est pas tenu de donner un honoraire au membre du chapitre qui le remplace dans la célébration et l'application de la messe conventuelle, à moins que les statuts du chapitre ou la coutume particulière ne prévoient le contraire.

p.3 On peut conserver la coutume d'offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes.

418
p.1 Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l'assistance quotidienne au choeur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d'une façon continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l'église ou la coutume légitime n'exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée.

p.2 Sans cause légitime, ni permission spéciale de l'évêque, il n'est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l'Avent, ni pendant les principales solennités de l'année, indiquées au
Can. 338 p.3 ; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s'absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre.

p.3 Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions.

419
p.1 Dans les églises où tous n'assistent pas ensemble dans le choeur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaçant ne soit pas déjà astreint au service du choeur, et qu'il soit chanoine de la même église, s'il s'agit de remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s'il s'agit de remplacer un bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au choeur ne sont pas obligés de résider dans le lieu de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du choeur.

p.2 Si quelqu'un est soumis à l'obligation d'appliquer, le même jour, deux messes, l'une pour les fidèles, l'autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant.

420
p.1 Sont excusés de l'obligation du choeur tout en continuant à percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes :
n1) Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le
Can. 422 p.2 .
n2) Le chanoine théologal chaque jour où il s'acquitte de sa charge.
n3) Le chanoine pénitencier quand, pendant l'office du choeur, il entend les confessions.
n4) Celui qui exerce en fait la cure d'âmes appartenant au chapitre, ou un autre membre du chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l'évêque, pendant qu'il exerce ses fonctions paroissiales ;
n5) Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d'assister au choeur ;
n6) Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la personne du Pontife romain.
n7) Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 ; mais ce motif d'excuse ne vaut qu'une fois par an.
n8) Ceux qui font le voyage 'ad limina' avec l'évêque ou le remplacent ;
n9) Ceux qui sont envoyés par l'évêque ou le chapitre à un concile oecuménique, plénier ou provincial, ou au synode diocésain.
n10) Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l'évêque s'y oppose sont absents du choeur pour l'utilité du chapitre ou de son église ;
n11) Ceux qui assistent l'évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du Can. 412 p.1 .
n12) Ceux qui accompagnent l'évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat ;
n13) Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu'ils consacrent à cet office.
n14) Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu'ils s'acquittent de leur charge.

p.2 Mais les distributions dites 'entre présents' sont perçues uniquement par ceux mentionnés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d'une volonté expresse du fondateur.

421
p.1 Sont excusés du choeur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions :
n1) Ceux qui avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par l'Eglise ;
n2) Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par l'Eglise, avec la permission de leur Ordinaire ;
n3) Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l'official et le chancelier, s'ils sont membres du chapitre, pendant qu'ils travaillent à leur fonction ;
n4) Les chanoines qui sont au service de l'évêque, conformément au
Can. 412 p.2 .

p.2 Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s'ils sont tellement modiques qu'ils n'atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du choeur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l'addition des revenus de la prébende et des distributions.

422
p.1 Ceux qui jouissent d'une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d'éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse.

p.2 Le jubilaire, même s'il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites 'entre présents', à moins que ne s'y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l'église ou la coutume.

p.3 Le droit d'option, s'il résulte de l'acte de fondation, n'appartient pas au prébendier jubilaire.

Chap. 6 Des Consulteurs Diocésains (423-428)

423
Dans les diocèses où les chapitres de chanoines n'ont pas encore pu être établis ou rétablis, les évêques, compte tenu des décisions particulières du Siège apostolique, doivent établir des consulteurs diocésains, pris parmi les prêtres qui se distinguent par leur piété, leur bonne conduite, leur doctrine et leur prudence.

424
L'évêque nomme les consulteur, en observant les modalités indiquées par le
Can. 426 .

425
p.1 Les consulteurs diocésains doivent être au nombre de six au moins; dans les diocèses où il y a peu de prêtres, ils doivent être au moins quatre. Tous doivent habiter la ville épiscopale ou son voisinage.

p.2 Avant d'entrer en charge, ils doivent prêter le serment de remplir fidèlement leur office, sans acception de personne.

426
p.1 Les consulteurs sont nommés pour trois ans.

p.2 Après les trois ans, l'évêque doit ou bien leur substituer d'autres consulteurs, ou bien les confirmer dans leur office pour un nouveau triennat; la même alternative se renouvellera tous les trois ans.

p.3 Si pendant la période de trois ans, un des consulteurs vient, pour un motif quelconque, à faire défaut, l'évêque doit lui substituer un remplaçant de l'avis des autres consulteurs, et le remplaçant reste en fonction jusqu'à la fin de la période de trois ans.

p.4 Si la période de trois ans expire pendant la vacance du Siège épiscopal, les consulteurs resteront en fonction jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque; celui-ci dans les six mois qui suivent sa prise de possession, doit pourvoir à la nomination des consulteurs, d'après les règles de ce canon.

p.5 Si pendant la vacance du siège un consulteur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capitulaire nommera un autre consulteur, avec le consentement des autres consulteurs. Ce nouveau consulteur, pour remplir sa charge après la nomination du nouvel évêque, doit être confirmé par celui-ci.

427
Le collège des consulteurs diocésains supplée au chapitre cathédral, considéré comme sénat de l'évêque. Par conséquent, les fonctions attribuées par les canons au chapitre cathédral, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse, le siège étant soit occupé, soit vacant, ou empêché, doivent être reconnues au collège des consulteurs diocésains.

428
Durant le temps de leur charge, les consulteurs ne peuvent pas être écartés, si ce n'est pour une juste cause et après avoir pris l'avis des autres consulteurs.

Chap. 7 De l'empêchement d'administrer le diocèse - de la vacance du Siège - du vicaire capitulaire (429-444)

429
p.1 Quand l'exercice de la fonction épiscopale est, par suite de la captivité, de la relégation, de l'exil ou de l'inhabileté de l'évêque, entravée à tel point que l'évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains, la direction du diocèse est, sauf disposition contraire du Saint-Siège, entre les mains du vicaire général ou d'un autre ecclésiastique délégué par l'évêque.

p.2 L'évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, déléguer plusieurs ecclésiastiques, dont l'un succéderait à l'autre dans l'administration du diocèse.

p.3 Les remplaçants de l'évêque faisant défaut ou étant empêchés par une des causes indiquées au Par.1, le chapitre cathédral doit constituer son vicaire, qui prendra en mains la direction avec le pouvoir de vicaire capitulaire.

p.4 Celui qui a pris la direction du diocèse, en vertu des dispositions sus-indiquées, doit avertir le plus tôt possible le Saint-Siège de l'obstacle mis à l'exercice de la juridiction épiscopale et de la prise de possession de sa propre charge.

p.5 Si un évêque tombait sous le coup d'une excommunication, d'un interdit ou d'une suspense, l'archevêque, ou à son défaut ou si lui-même est frappé d'une censure, le suffragant le plus ancien doit recourir sans tarder au Saint-Siège, pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. S'il s'agit d'un diocèse ou d'une prélature qui se trouve dans la situation prévue au
Can. 285 c'est l'archevêque régulièrement désigné qui doit recourir à Rome.

430
p.1 Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'évêque, par sa renonciation acceptée par le Pontife romain, par sa translation ou par la privation du siège intimée à l'évêque.

p.2 A l'exception de la collation des bénéfices et des offices ecclésiastiques, ont pleine valeur toutes les décisions prises par le vicaire général, aussi longtemps que celui-ci n'a pas eu connaissance certaine de la mort de l'évêque. Il en est de même de toutes les décisions prises par l'évêque ou le vicaire général, aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu connaissance certaine de l'acte pontifical produisant la vacance du siège.

p.3 Dans les quatre mois qui suivent la connaissance certaine de la translation, l'évêque doit se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre canoniquement possession, selon les prescriptions des
Can. 333-334 . A partir de cette prise de possession, l'ancien siège épiscopal est complètement vacant. Avant ce moment, l'évêque :
n1) Jouit dans son ancien diocèse, du pouvoir d'un vicaire capitulaire et est tenu par les obligations correspondantes; mais son vicaire général perd tout pouvoir.
n2) Conserve les privilèges honorifiques des évêques résidentiels ;
n3) Perçoit intégralement les revenus de la mense épiscopale, d'après la règle du Can. 194 p.2 .

431
p.1 Le siège vacant, l'administration du diocèse est dévolue au chapitre de l'église cathédrale, à moins qu'il n'y ait un administrateur apostolique ou que le Saint-Siège n'y ait pourvu d'une autre manière.

p.2 Si, en vertu d'une disposition spéciale du Saint-Siège, l'archevêque ou un autre évêque désigne un administrateur pour le diocèse vacant, celui-ci obtient toutes les facultés et les seules facultés d'un vicaire capitulaire; il est tenu aux mêmes obligations et est atteint par les mêmes sanctions pénales.

432
p.1 Le siège étant vacant, le chapitre de l'église cathédrale doit, dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la vacance, constituer un vicaire capitulaire qui, en son lieu et place, ait la charge d'administrer le diocèse. Si la perception des revenus incombe au vicaire capitulaire, le chapitre doit constituer un économe ou plusieurs économes fidèles et diligents.

p.2 Si le chapitre, pour un motif quelconque, n'a pas nommé le vicaire capitulaire dans le délai fixé, la nomination en est dévolue à l'archevêque. Si l'église métropolitaine elle-même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l'église métropolitaine et une église suffragante, la nomination est dévolue au plus ancien des évêques suffragants.

p.3 En cas de vacance d'un évêché qui ne dépend pas d'un archevêque, ou en cas de vacance d'une abbaye ou d'une prélature 'nullius', dont traite le
Can. 285 , si le chapitre n'a pas désigné dans les huit jours le vicaire capitulaire ou l'économe, ceux-ci doivent être nommés par l'archevêque qui a été légitimement désigné conformément au Can. 285 à moins qu'une autre solution ne soit indiquée par les constitutions de l'abbaye ou de la prélature religieuse 'nullius'.

p.4 Le chapitre doit informer le plus tôt possible le Siège apostolique de la mort de l'évêque; de même le vicaire capitulaire doit l'informer le plus tôt possible de son élection.

433
p.1 Un seul vicaire capitulaire peut être désigné, sous peine de nullité d'élection; la coutume contraire est réprouvée.

p.2 La constitution du vicaire capitulaire et de l'économe doit se faire par un acte capitulaire, conformément aux
Can. 160-182 sauf règlement particulier du chapitre. Pour la validité de l'élection, il est requis de réunir la majorité absolue des suffrages, calculée sans tenir compte des votes nuls.

p.3 Le même ecclésiastique peut être désigné comme vicaire capitulaire et comme économe.

434
p.1 Ne peut validement être désigné pour la charge de vicaire capitulaire un clerc qui n'aurait pas été élevé à l'ordre sacré du sacerdoce, ou n'aurait pas l'âge de trente ans accomplis, ou aurait été élu, nommé ou présenté au même siège épiscopal vacant.

p.2 Le vicaire capitulaire doit, de plus, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins avoir une connaissance sérieuse de ces disciplines. L'intégrité des moeurs, la piété, la saine doctrine doivent être unies en lui avec la prudence.

p.3 Si l'on a passé outre aux conditions indiquées dans le Par.1, l'archevêque ou, si l'église métropolitaine est vacante ou encore si le vote du chapitre métropolitain est en question, l'évêque le plus ancien de la province, après s'être rendu compte de l'état exact de la situation, nommera pour cette fois le vicaire capitulaire. Les actes accomplis par celui que le chapitre a élu sont nuls de plein droit.

435
1 La juridiction ordinaire de l'évêque, en matière spirituelle et temporelle, est dévolue au chapitre avant la désignation du vicaire capitulaire et elle passe ensuite au vicaire capitulaire. Sont exceptés les points que le droit soustrait expressément à son pouvoir.

p.2 En conséquence, le chapitre et ensuite le vicaire capitulaire peuvent accomplir tous les actes énumérés dans le
Can. 368 p.2 ; ils ont aussi la faculté de permettre à tout évêque d'exercer les fonctions pontificales dans le diocèse; de plus, si le vicaire capitulaire est évêque, il peut lui-même les exercer, à l'exclusion toutefois de l'usage du trône avec baldaquin.

p.3 Le vicaire capitulaire et le chapitre ne peuvent rien faire qui soit de nature à porter quelque préjudice au diocèse et aux droits de l'évêque. Plus spécialement, il est interdit au vicaire capitulaire, et à tout autre, qu'il soit chanoine ou étranger au chapitre, clerc ou laïc, soit qu'il agisse personnellement, soit par intermédiaire, d'enlever, de détruire, de cacher ou de modifier n'importe quel document de la curie épiscopale.

436
Pendant la vacance du siège, aucune innovation ne peut être introduite.

437
En désignant le vicaire capitulaire, le chapitre ne peut se réserver aucune part de juridiction, ni fixer un terme à l'exercice de sa charge, ni lui imposer d'autres restrictions.

438
Le vicaire capitulaire, après avoir émis la profession de foi dont traitent les
Can. 1406-1408 , obtient immédiatement la juridiction, sans avoir besoin d'aucune confirmation.

439
Les prescriptions données par le
Can 370 au sujet du vicaire général doivent être appliquées également au vicaire capitulaire.

440
Le vicaire capitulaire a l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer la messe pour le peuple, d'après les prescriptions des
Can. 338-339

441
A moins que des mesures spéciales n'y aient pourvu autrement:
n1) Le vicaire capitulaire et l'économe ont droit à une juste rétribution, à prélever sur les revenus de la mense épiscopale ou sur d'autres ressources; cette rétribution sera déterminée par le concile provincial ou fixée conformément à la coutume reçue.
n2) Les autres revenus et ressources pécuniaires, perçus pendant la vacance du siège, doivent être réservés au futur évêque pour les besoins du diocèse, si, bien entendu, ils avaient été déjà mis à la disposition de l'évêque, de son vivant.

442
L'économe doit veiller sur les biens et revenus ecclésiastiques et en gérer l'administration, sous l'autorité du vicaire capitulaire.

443
p.1 La révocation du vicaire capitulaire et de l'économe est réservée au Saint-Siège. S'ils renoncent à leur charge, l'acte de renonciation doit être montré au chapitre, en forme authentique; mais il n'est pas requis pour sa valeur que le chapitre l'accepte. La désignation d'un nouveau vicaire capitulaire ou d'un nouvel économe, après la renonciation, la mort ou la révocation du titulaire précédent, appartient au chapitre, qui doit s'en acquitter en observant les prescriptions du
Can. 432 .

p.2 La charge du vicaire capitulaire et de l'économe prend aussi fin par la prise de possession du nouvel évêque faite conformément au Can. 334 p.1 .

444
p.1 Le nouvel évêque doit exiger du chapitre, du vicaire capitulaire, de l'économe et des autres clercs investis d'un office pendant la vacance du siège, qu'ils lui rendent compte de leur office, de leur juridiction, administration et fonctions quelconques. Il doit prendre des sanctions contre ceux qui auraient mal agi dans l'accomplissement de leur office ou de leur administration, même si après leur reddition de compte, le chapitre ou les délégués du chapitre leur avaient donné absolution ou décharge.

p.2 Les mêmes doivent rendre compte au nouvel évêque des écrits et documents appartenant à l'Eglise, si quelques uns de ces écrits leur étaient parvenus.


1917 Codex Iuris Senior 385