1917 Codex Iuris Senior 2186

TITRE 33 : PROCEDURE DE LA SUSPENSE "EX INFORMATA CONSCIENTIA" (2186 - 2194)

2186
p.1 Il est permis aux Ordinaires, 'du fait de l'information en conscience' de suspendre de leur office, soit totalement soit partiellement, les clercs qui sont leurs sujets.

p.2 Il n'est pas permis à l'Ordinaire d'employer ce remède extraordinaire, s'il peut, sans grave inconvénient, procéder contre son sujet selon les règles du droit.

2187
Pour porter cette suspense, les formes judiciaires ni les monitions canoniques ne sont requises; il suffit que l'Ordinaire, ayant observé les prescriptions des canons qui suivent, déclare par simple décret édicter la suspense.

2188
Le décret de ce genre est intimé par écrit, à moins que les circonstances n'exigent d'agir autrement; il doit comporter les jour, mois et année et d'autre part :
n1) Indiquer expressément que la suspense est portée 'du fait de l'information en conscience' ou pour des motifs connus de l'Ordinaire lui-même.
n2) Indiquer la durée de la peine; l'Ordinaire doit s'abstenir de l'infliger à perpétuité. Il peut aussi l'infliger comme une censure, pourvu que le motif pour lequel la suspense est infligée soit signifié au clerc.
n3) Indiquer clairement les actes prohibés, si la suspense n'est pas totale mais seulement partielle.

2189
p.1 Si le clerc est suspendu d'un office dans lequel un autre doit lui être substitué, comme par exemple un économe(vicaire) dans la charge d'âmes, le remplaçant est rémunéré sur les fruits du bénéfice dans une proportion laissée au prudent jugement de l'Ordinaire.

p.2 Le clerc suspendu qui s'estime lésé peut demander une diminution de la pension au supérieur immédiat qui serait juge d'appel dans l'ordre judiciaire.

2190
L'Ordinaire qui porte la suspense 'du fait de l'information en conscience' doit avoir recueilli dans ses enquêtes des preuves telles, qu'elles le rendent certain que le clerc a réellement perpétré le délit et que celui-ci est si grave qu'il doit être puni d'une peine de ce genre.

2191
p.1 Le délit occulte définit par le
Can. 2197 n4 fournit un motif juste et légal à la suspense 'du fait de l'information en conscience'.

p.2 La suspense 'du fait de l'information en conscience' ne peut jamais être portée pour un délit notoire.

p.3 Pour qu'un délit public puisse être puni de la 'du fait de l'information en conscience', il est nécessaire que soit réalisée une des conditions suivantes :
n1) Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l'Ordinaire, sans qu'on puisse en aucune manière des décider à produire leur témoignage en justice, et que le délit ne puisse être établi en justice par d'autres preuves ;
n2) Que le clerc lui-même empêche par des menaces ou par d'autres moyens que le procès judiciaire soit ouvert, ou achevé s'il est commencé ;
n3) Que des empêchements résultant de lois civiles hostiles ou un grave danger de scandale ne s'opposent à l'ouverture d'un procès ou au prononcé de la sentence.

2192
La suspense 'du fait de l'information en conscience' est valide si de plusieurs délits un seul est occulte.

2193
Il est laissé au jugement prudent de l'Ordinaire de révéler ou non au clerc le délit et la cause de la suspense; mais s'il juge utile de faire connaître au clerc son délit, il le fera avec charité et sollicitude pastorale, et lui expliquera, par des monitions paternelles, que la peine infligée ne doit pas seulement servir à l'expiation de la faute, mais doit concourir l'amendement du délinquant et à faire disparaître l'occasion du péché.

2194
Si le clerc forme un recours contre la suspense à lui infligée, l'Ordinaire doit envoyer au Siège apostolique les preuves établissant que le clerc a réellement perpétré le délit justiciable de cette peine exceptionnelle.



LIVRE CINQ

DES DELITS ET DES PEINES (2195 - 2414)


PREMIERE PARTIE: DES DELITS 2195 - 2213

TITRE 1 : DE LA NATURE ET DE LA DIVISION DU DELIT (2195-2198)

2195
p.1 Sous le nom de délit on entend en droit ecclésiastique, la violation extérieure et moralement imputable d'une loi à laquelle est attachée une sanction canonique au moins indéterminée.

p.2 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, ce qui est dit des délits est applicable aussi aux violations du précepte auquel est attachée une sanction pénale.

2196
La qualité du délit résulte de l'objet de la loi; sa quantité doit être mesurée non seulement d'après la gravité variable de la loi violée, mais encore d'après son imputabilité plus ou moins grande, ou le dommage qu'il a causé.

2197
Le délit est :
n1) 'public', s'il est déjà divulgué, ou s'il s'est produit ou se présente dans des circonstances telles, qu'on puisse juger avec prudence qu'il doive facilement être divulgué.
n2) 'Notoire de notoriété de droit' après la sentence du juge compétent passée en force de chose jugée ou après l'aveu du délinquant fait en justice selon le
Can. 1750 .
n3) 'Notoire de notoriété de fait', s'il est connu publiquement et a été commis dans des circonstances telles qu'il ne puisse être caché par aucun artifice ni excusé par aucune considération.
n4) 'Occulte', s'il n'est pas public; 'occulte matériellement' si le délit lui-même est caché; 'occulte formellement' si son imputabilité seule est cachée.

2198
Seule l'autorité ecclésiastique, en requérant parfois l'aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l'Eglise; les dispositions du
Can. 120 restant sauves, l'autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l'Eglise reste compétente à son égard en 'raison du péché'; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs.

TITRE 2 : IMPUTABILITE DU DELIT - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OU ATTENUANTES - EFFETS JURIDIQUES (2199 - 2211)

2199
L'imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa culpabilité dans l'ignorance de la loi violée ou dans l'omission de la diligence nécessaire: en conséquence, toutes les causes qui augmentent, diminuent, suppriment le dol ou la culpabilité, augmentent, diminuent, suppriment par le fait l'imputabilité du délit.

2200
p.1 Le dol est ici la volonté délibérée de violer la loi, et on lui oppose, du coté de l'intelligence, le défaut de connaissance, et du coté de la volonté, le défaut de liberté.

p.2 La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu'à preuve du contraire.

2201
p.1 Sont incapables de délit ceux qui sont privés de l'usage actuel de la raison.

p.2 Ceux qui sont habituellement fous sont présumés incapables de délit, même s'ils ont des intervalles lucides ou paraissent sains d'esprit dans certains raisonnements ou certains actes.

p.3 Le délit commis en état d'ébriété volontaire n'est exempté d'aucune imputabilité, quoiqu'elle soit moindre que si la même personne avait commis ce délit alors qu'il avait son plein jugement, à moins toutefois, que cette ébriété ait été recherchée pour commettre le délit ou pour avoir une excuse à son sujet; mais la loi est enfreinte dans un état d'ébriété involontaire, l'imputabilité disparaît complètement tant qu'elle prive totalement de l'usage de la raison; elle est diminuée, si elle ne prive que partiellement de l'usage de la raison. La même chose doit être dite des autres perturbations mentales semblables.

p.4 La débilité mentale diminue l'imputabilité du délit, mais sans la supprimer.

2202
p.1 La violation d'une loi ignorée n'est aucunement imputable si l'ignorance n'est pas coupable; dans le cas contraire, l'imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l'ignorance.

p.2 L'ignorance de la peine seule ne supprime pas l'imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.

p.3 Ce qui est dit de l'ignorance s'applique aussi à l'inadvertance et à l'erreur.

2203
p.1 Si quelqu'un a violé une loi en omettant la diligence requise, l'imputabilité est diminuée dans la mesure à déterminer par la prudence du juge d'après les circonstances. Si le délinquant a prévu l'accident et a omis de prendre les précautions qu'aurait prises tout homme prudent, sa faute est proche du dol.

p.2 Le cas fortuit imprévisible ou auquel, même prévu, on ne peut remédier, exempte de toute imputabilité.

2204
La minorité de l'âge, sauf certitude du contraire, diminue l'imputabilité du délit, et cela d'autant plus qu'elle se rapproche davantage de l'enfance.

2205
p.1 La violence physique qui supprime toute liberté exclut complètement le délit.

p.2 La crainte grave, même relativement, la nécessité et même un grave inconvénient suppriment le plus souvent le délit, s'il s'agit de lois purement ecclésiastiques.

p.3 Mais si l'acte est intrinsèquement mauvais et tourne au mépris de la foi, de l'autorité ecclésiastique ou au détriment des âmes, les causes mentionnées au Par.2 diminuent l'imputabilité du délit, mais sans la supprimer.

p.4 Le motif de légitime défense contre un injuste agresseur, si l'on garde la modération requise, supprime entièrement le délit; sinon, il atténue seulement l'imputabilité; elle est atténuée aussi par une provocation.

2206
La passion, si elle est excitée ou entretenue volontairement et délibérément, accroît l'imputabilité; sinon elle l'atténue plus ou moins suivant son degré d'impétuosité; elle la supprime complètement, si elle précède et empêche toute délibération de l'esprit et tout consentement de la volonté.

2207
En plus des autres circonstances aggravantes, le délit est aggravé :
n1) Par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime ;
n2) Par l'abus de l'autorité ou de l'office dont on se servirait pour accomplir le délit.

2208
p.1 Est récidiviste, au sens du droit, celui qui, après une condamnation, retombe dans un délit du même genre et dans de telles circonstances de faits, et surtout de temps, que l'on peut à bon droit conjecturer chez lui une mauvaise volonté obstinée.

p.2 Celui qui commet plusieurs délits, même de genres différents, augmente sa culpabilité.

2209
p.1 Ceux qui d'un commun accord, concourent physiquement au délit sont tenus pour également coupables, à moins que les circonstances n'aggravent ou n'atténuent la culpabilité de l'un d'entre eux.

p.2 Dans un délit, qui de sa nature, demande un complice, chaque partie est également coupable, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.

p.3 Non seulement le mandant qui est le principal auteur du délit, mais aussi ceux qui poussent à le consommer ou y concourent d'une manière quelconque, contractent, toutes choses égales d'ailleurs, une aussi grande imputabilité que l'exécuteur du délit si le délit n'eût pas été commis sans leur concours.

p.4 Si leur concours a seulement facilité le délit, qui aurait été commis de toute façon, l'imputabilité est moindre.

p.5 Celui qui, par une rétractation faite à temps, a pleinement supprimé son influence sur l'exécution du délit, est exempte de toute imputabilité, même si l'exécuteur commet le délit pour des raisons personnelles; si l'influence n'a pas été pleinement retirée, la rétractation atténue mais ne supprime pas complètement l'imputabilité.

p.6 Celui qui concourt à un délit par la simple négligence de son office est tenu pour responsable, proportionnellement à l'obligation qu'il avait, en vertu de son office d'empêcher le délit.

p.7 L'éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de receler le délinquant, et d'autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d'une peine; mais, à moins d'accord avec le coupable avant le délit, ils n'entraînent pas l'imputabilité de ce délit.

2210
p.1 Du délit résultent :
n1) Une action pénale pour déclarer ou infliger la peine et pour demander satisfaction.
n2) Une action civile pour la réparation des dommages, si le délit a porté préjudice à autrui.

p.2 L'une et l'autre action se poursuivent conformément aux
Can. 1552-1959 , et le juge au criminel peut, sur la demande de la partie lésée, examiner et juger la question civile.

2211
Tous ceux qui concourent au délit conformément au
Can. 2209 p.1-3 , sont tenus solidairement des dépens et dommages qui sont résultés du délit pour n'importe quelles personnes, lors même que le juge ne les aurait condamnés qu'à une peine proportionnelle.

TITRE 3 : DE LA TENTATIVE DE DELIT (2212 - 2213)

2212
p.1 Si quelqu'un pose ou omet des actes, qui de leur nature, conduisent à l'exécution du délit, mais qu'il ne consomme pas celui-ci, soit pour avoir renoncé à son projet, soit en raison de l'insuffisance et de l'inaptitude des moyens, il commet une tentative de délit.

p.2 Lorsqu'ont été posés ou omis tous les actes qui, de leur nature, conduisent à l'exécution du délit et suffisent à le consommer, s'ils n'obtiennent pas leur effet pour une cause indépendante de la volonté du coupable, cette tentative est nommée au sens propre un délit avorté ou manqué.

p.3 On rapproche de la tentative de délit le fait de s'appliquer, mais en vain, à amener une autre personne à commettre le délit.

p.4 Si la tentative de délit est frappée par la loi d'une peine particulière, elle constitue un vrai délit.

2213
p.1 La tentative a son imputabilité dans la mesure où elle approche de la consommation du délit, imputabilité pourtant moindre que celle du délit condamné.

p.2 Le délit avorté est plus coupable que la simple tentative.

p.3 Est exempte de toute imputabilité celui qui, spontanément, a renoncé à l'exécution commencée du délit, si aucun dommage ou scandale n'est résulté de la tentative.


DEUXIEME PARTIE: DES PEINES (2214 - 2313)

SECTION I : Des peines en général (2214 - 2240)

2214
p.1 Indépendamment de toute autorité humaine, l'Eglise a le droit, propre et inhérent à sa nature, de frapper ses sujets délinquants de peines soit spirituelles soit même temporelles.

p.2 On gardera sous les yeux l'avertissement du Concile de Trente, sess. XIII, de ref. Chap.1 :"Les Evêques et autres Ordinaires se souviendront qu'ils sont des pasteurs et non des bourreaux, et qu'ils doivent gouverner leurs sujets non pour les dominer, mais pour les aimer comme des enfants et des frères, et travailler par leurs exhortations et leurs avis à les détourner des pâturages défendus, afin de n'être pas contraints, s'ils devenaient coupables, à les châtier par les peines nécessaires. Si cependant la faiblesse humaine occasionnait des fautes, ils observeraient l'enseignement de St Paul en pressant les coupables, en les suppliant, en les reprenant avec une bonté et une patience extrêmes, car souvent pour corriger, la bienveillance est plus efficace que l'austérité, l'exhortation plus que la menace, la charité plus que l'autorité. Lorsque la gravité du délit exige l'emploi de la verge, on unira la rigueur à la mansuétude, la justice à la miséricorde, la sévérité à la douceur, si bien que la discipline, salutaire au peuple et nécessaire, soit maintenue sans rudesse et que les coupables s'amendent par correction ou, s'ils ne reviennent pas à résipiscence, que les autres soient détournés du vice par l'exemple salutaire du châtiment.

TITRE 4 : NOTION, ESPECES, INTERPRETATION ET APPLICATION DES PEINES (2215 - 2219)

2215
La peine ecclésiastique est la privation d'un bien, infligée par l'autorité légitime pour la correction du délinquant et la punition du délit.

2216
Dans l'Eglise les délinquants sont punis
n1) Par des peines médicinales ou censures ;
n2) Par des peines vindicatives ;
n3) Par des remèdes pénaux et des pénitences.

2217
p.1 La peine est dite :
n1) 'Déterminée' si elle est fixée par la loi ou le précepte d'une manière obligatoire; 'indéterminée' si elle est laissée à la prudente décision du juge ou du supérieur en termes préceptifs ou facultatifs.
n2) 'Latae sententiae' si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu'on commet un délit; 'ferendae sententiae' si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.
n3) 'A jure' la peine déterminée par la loi, qu'elle soit 'latae' ou 'ferendae sententiae'; 'ab homine' la peine portée par un précepte particulier ou une sentence judiciaire condamnatoire, même fixée par le droit.

p.2 La peine est toujours comprise comme 'ferendae sententiae' à moins qu'il ne soit dit expressément qu'elle est 'latae sententiae', qu'elle est contractée 'ipso facto' ou 'ipso jure' ou que ne soient employés d'autres termes de même nature.

2218
p.1 Il faut garder une équitable proportion entre les peines à décerner et le délit, en tenant compte de l'imputabilité, du scandale et du dommage causé. On doit donc avoir égard non seulement à l'objet et la gravité de la loi, mais encore à l'âge, à la science, à l'éducation, au sexe, à la condition, à l'état mental du délinquant, à la dignité de la personne offensée par le délit, ou qui l'a commis, à la fin que le coupable s'est proposée, au temps et au lieu de l'acte délictueux; on cherchera si le délinquant n'a pas agi sous le coup de la passion ou d'une crainte grave, s'il ne s'est pas repenti de sa faute et ne s'est pas appliqué à en écarter les fâcheux effets et d'autres points du même genre.

p.2 Ce qui excuse non seulement de toute imputabilité, mais d'imputabilité grave, excuse pareillement de toute peine 'latae' ou 'ferendae sententiae', et même au for externe si l'excuse est établie pour ce for.

p.3 Les injures mutuelles se compensent, à moins que l'une des parties ne doive être condamnée à cause de l'injure plus grave qu'elle a faite; la peine est diminuée s'il y a lieu.

2219
p.1 Dans les peines il faut choisir l'interprétation la plus bénigne.

p.2 Mais s'il paraît douteux que la peine infligée par un supérieur compétent soit juste ou non, on doit l'observer aux deux fors, à moins d'appel suspensif.

p.3 On ne peut étendre la peine d'une personne à une autre, ni d'un cas à un autre, quand bien même le motif serait égal ou plus grave, sauf cependant la prescription du
Can. 2231 .

TITRE 5 : DU SUPERIEUR MUNI DU POUVOIR COERCITIF (2220-2225)

2220
p.1 Ceux qui ont le pouvoir de porter des lois et d'imposer des préceptes peuvent aussi attacher des peines à la loi ou au précepte; ceux qui n'ont pas le pouvoir judiciaire ne peuvent qu'appliquer, conformément au droit, les peines légitimement établies.

p.2 Le vicaire général, sauf mandat spécial, n'a pas le droit d'infliger des peines.

2221
Les détenteurs du pouvoir législatif peuvent, dans les limites de leur juridiction, munir d'une peine convenable non seulement la loi portée par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs, mais encore, à cause de circonstances spéciales, une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par un pouvoir supérieur, si elle est en vigueur dans leur territoire; ils peuvent aussi aggraver la peine déjà existante.

2222
p.1 Quand bien même une loi n'aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d'une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé ou la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s'il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression, d'une peine 'latae' ou 'ferendae sententiae'.

p.2 Dans le cas d'un délit seulement probable, ou certain mais couvert par la prescription, le supérieur légitime a le droit et même le devoir de ne pas promouvoir aux ordres un clerc dont l'idonéité est douteuse et, pour éviter le scandale, d'interdire à un clerc l'exercice du saint ministère, ou même de lui retirer son office, conformément au droit. Ces mesures n'ont pas le caractère de peines.

2223
p.1 Dans l'application des peines, le juge ne peut augmenter une peine déterminée, à moins que des circonstances extraordinairement aggravantes ne l'exigent.

p.2 Si, en établissant une peine 'ferendae sententiae', la loi est rédigée en termes facultatifs, il est laissé à la prudence et à la conscience du juge de l'infliger, ou, si la peine est déterminée, de la modérer.

p.3 Si la loi est rédigée en termes préceptifs, ordinairement il faut infliger la peine, mais il est laissé à la conscience du juge ou du supérieur :
n1) De différer l'application de la peine à une époque plus opportune, si l'on prévoir qu'une punition trop rapide entraînera de plus grands maux ;
n2) De ne pas infliger la peine, si le coupable est parfaitement corrigé et a réparé le scandale, ou si l'autorité civile l'a déjà suffisamment puni ou le fera vraisemblablement;
n3) De tempérer la peine déterminée, ou de remplacer par un remède pénal ou une pénitence, si on constate une circonstance notablement atténuante, l'amendement du coupable ou un châtiment infligé par le pouvoir civil; dans de tels cas, le juge ou le supérieur infligera une punition opportune et plus douce.

p.4 Déclarer une peine 'latae sententiae' est généralement laissé à la prudence du supérieur; mais une sentence déclaratoire s'impose soit à la demande de l'intéressé, soit si le bien commun l'exige.

2224
p.1 Ordinairement, il y autant de peines que de délits.

p.2 Si cependant le nombre des délits entraînait une accumulation excessive des peines à infliger, il est laissé à la prudence du juge soit d'infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajoutant, s'il y a lieu, une pénitence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équitables, en tenant compte du nombre et de la gravité des délits.

p.3 Si une peine est établie et contre la tentative du délit, et contre le délit consommé, quand celui-ci est commis, on ne doit infliger que la peine portée contre le délit consommé.

2225
Si la peine est déclarée ou infligée par sentence judiciaire, on observera les prescriptions canoniques sur le prononcé de la sentence; mais si la peine 'latae' ou 'ferendae sententiae' est infligée sous forme de précepte particulier, ordinairement on la déclarera ou on l'infligera par écrit ou devant deux témoins, avec l'indication des motifs de la peine, sauf le cas du
Can. 2193 .

TITRE 6 : DU SUJET PASSIF DU POUVOIR COERCITIF (2226 - 2235)

2226
p.1 Est soumis à la peine attachée à la loi ou au précepte quiconque est lié par cette loi ou ce précepte, à moins d'exemption expresse.

p.2 Si une loi pénale déroge à la loi antérieure, mais que le délit ait été commis avant la parution de la loi plus récente, on doit appliquer la loi plus favorable à l'accusé.

p.3 Si une loi postérieure abroge une loi antérieure ou seulement la peine, la peine cesse aussitôt, à moins qu'il ne s'agisse de censures déjà contractées.

p.4 La peine lie le coupable dans tout l'univers, même quand cesse la juridiction du supérieur, à moins d'une expresse disposition contraire.

2227
p.1 Le Souverain pontife peut seul infliger ou déclarer une peine, quand il s'agit de personnes mentionnées au
Can. 1557 p.1 .

p.2 A moins d'être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines 'latae sententiae' de suspense ou d'interdit.

2228
On n'encourt la peine établie par la loi que si le délit a été parfait en son genre, au sens propre des termes de la loi.

2229
p.1 L'ignorance affectée de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse jamais d'aucune peine 'latae sententiae'.

p.2 Si la loi emploie les mots :'praesumpserit, ausus fuerit, scienter, sponte, studiose, temerarie, consulto egerit', ou d'autres semblables qui exigent pleine connaissance et pleine délibération, toute diminution d'imputabilité du coté de l'intelligence ou du coté de la volonté exempte des peines 'latae sententiae'.

p.3 Si la loi ne contient pas de termes de ce genre :
n1) L'ignorance crasse ou supine de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse d'aucune peine 'latae sententiae'; l'ignorance qui n'est pas crasse ou supine excuse des peines médicinales mais non des peines vindicatives 'ferendae sententiae'.
n2) L'ébriété, l'omission de la diligence requise, la faiblesse d'esprit, l'ardeur de la passion, n'excusent pas des peines 'latae sententiae' si malgré la diminution de l'imputabilité, l'action reste gravement coupable.
n3) La crainte grave n'exempte nullement des peines 'latae sententiae', si le délit tourne au mépris de la foi ou de l'autorité ecclésiastique ou au préjudice des âmes.

p.4 Dans les cas où le coupable échappe aux censures 'latae sententiae' conformément au Par.3 n.1, rien n'empêche, s'il y a lieu, qu'il soit frappé d'une autre peine convenable ou d'une pénitence.

2230
Les impubères sont excusés des peines 'latae sententiae'; on doit les corriger plutôt par des punitions éducatives que par des censures ou de graves peines vindicatives. Mais les pubères qui les auraient poussés à violer la loi ou qui auraient concouru avec eux au délit, conformément au
Can. 2209 p.1-3 , encourent la peine établie par la loi.

2231
Si plusieurs coupables ont concouru à commettre le délit, quand bien même un seul serait nommé dans la loi, la même peine frappe également tous ceux dont fait mention le
Can. 2209 p.1-3 , à moins d'une autre disposition expresse de la loi; il n'en va pas de même des autres coopérateurs, mais ils doivent subir une autre juste peine, suivant la prudence du supérieur, à moins que la loi n'ait établi pour eux une peine spéciale.

2232
p.1 La peine 'latae sententiae' médicinale ou vindicative, atteint par le fait même, aux deux fors, le délinquant qui a conscience de son délit; cependant, jusqu'à la sentence déclaratoire, le coupable est excusé de l'observation de la peine lorsqu'il ne peut l'observer sans se diffamer, et, au for externe, personne ne peut en exiger de lui l'observation, sauf en cas de délit notoire, et en tenant compte du
Can. 2223 p.4 .

p.2 La sentence déclaratoire rétroagit jusqu'au moment où le délit a été commis.

2233
p.1 On ne peut infliger aucune peine à moins d'être certain que le délit a été commis et n'a pas été couvert par une prescription légale (cf.
Can. 1702-1703 ).

p.2 Même après avoir dûment constaté le délit et l'absence de prescription, il faut, avant d'infliger une censure, reprendre le coupable et l'avertir d'avoir à cesser sa contumace, conformément au Can. 2242 p.3 ; si, d'après l'appréciation prudente du juge ou du supérieur, le cas le comporte, on lui accordera un délai convenable pour venir à résipiscence; si la contumace persiste, on peut infliger la censure.

2234
Celui qui a commis plusieurs délits doit être puni plus sévèrement; il doit en outre, si le cas le comporte d'après la sage estimation du juge, être soumis à la vigilance ou à un autre remède pénal.

2235
Le délit manqué ou la tentative de délit, s'ils ne sont pas frappés par la loi comme des délits spéciaux, peuvent être punis par une peine convenable, conformément au
Can. 2213 .

TITRE 7 : DE LA REMISE DES PEINES (2236 - 2240)

2236
p.1 La remise de la peine, par l'absolution, s'il s'agit de censures, ou par la dispense, s'il s'agit de peines vindicatives, peut être accordée exclusivement par celui qui a porté la peine, son supérieur ou son successeur compétent, ou par celui à qui ce pouvoir a été accordé.

p.2 Qui peut exempter de la loi peut aussi remettre la peine attachée à la loi.

p.3 Le juge qui, par office, applique la peine établie par le supérieur ne peut remettre la peine une fois qu'elle est appliquée.

2237
p.1 Dans les cas publics l'Ordinaire peut remettre les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté :
n1) Les cas portés par le for contentieux ;
n2) les censures réservées au Siège apostolique ;
n3) Les peines d'inhabileté aux bénéfices, offices, dignités, charges dans l'Eglise, à la voix active et passive, ou de privation des mêmes biens; les peines de suspense perpétuelle, d'infamie de droit, de la privation du droit de patronage, d'un privilège ou d'une grâce accordée par le Saint Siège.

p.2 Dans les cas occultes, en tenant compte des
Can. 2254 ; Can. 2290 , l'Ordinaire peut remettre, par lui-même ou par un délégué, les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté les censures spécialement établies ou très spécialement réservées au Siège apostolique.

2238
La remise de la peine extorquée par la violence ou la crainte est nulle de plein droit.

2239
p.1 La peine peut être remise au coupable présent ou absent, absolument ou sous condition, au for externe ou seulement au for interne.

p.2 Quoique la peine puisse être remise même de vive voix, si toutefois elle a été infligée par écrit, il est bon que la remise en soit accordée par écrit.

2240
Pour ce qui concerne la prescription de l'action pénale, on observera les dispositions du
Can. 1703 .


SECTION II : Des différentes espèces de peines (2241 - 2313)


TITRE 8 : DES PEINES MEDICINALES OU CENSURES (2241 - 2285)

Chap. 1 Des censures en général (2241-2254)

2241
p.1 La censure est une peine par laquelle un baptisé, délinquant et contumace, est privé de certains biens spirituels ou attaché à des biens spirituels, jusqu'à ce que, la contumace ayant cessé, il reçoive l'absolution.

p.2 Les censures, surtout 'latae sententiae', et principalement l'excommunication, ne doivent être infligées que sobrement et avec une grande circonspection.

2242
p.1 La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.

p.2 S'il s'agit de censures 'ferendae sententiae', est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le
Can. 2233 p.2 , n'interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure 'latae sententiae', il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n'en soit excusé par une cause légitime.

p.3 Il faut dire que la contumace a pris fin lorsque le coupable s'est vraiment repenti de son délit et en même temps a donné une satisfaction convenable pour les dommages et le scandale, ou du moins a sérieusement promis de satisfaire; il appartient à celui à qui est demandée l'absolution de la censure de juger si, oui ou non, la pénitence est sincère, la satisfaction convenable ou sa promesse sérieuse.

2243
p.1 Les censures infligées par sentence judiciaire comportent exécution dès qu'elles ont été portées et il n'y a contre elles qu'un appel dévolutif; il n'y a de même qu'un recours dévolutif contre les censures infligées par manière de précepte.

p.2 L'appel ou le recours contre une sentence judiciaire ou un précepte menaçant de censures, même 'latae sententiae' et non encore contractées, ne suspend ni la sentence ni le précepte, s'il s'agit d'une matière où le droit n'admet ni appel, ni recours suspensif; sinon, il suspend les censures, mais en maintenant l'obligation d'observer ce qu'ordonne la sentence ou le précepte, à moins que la coupable n'ait interjeté appel ou recours, non seulement contre la peine, mais aussi contre la sentence ou le précepte.

2244
p.1 Les censures, non seulement d'espèce différente mais même de même espèce, peuvent se multiplier dans le même sujet.

p.2 La censure 'latae sententiae' est multipliée :
n1) Si des délits différents, dont chacun entraîne une censure, sont commis par une même action ou par des actions distinctes.
n2) Si le délit frappé d'une censure est répété de façon à constituer plusieurs délits distincts ;
n3) Si le même délit, puni par divers supérieurs de censures différentes, est commis une ou plusieurs fois .

p.3 La censure 'ab homine' est multipliée si plusieurs préceptes ou plusieurs sentences, ou plusieurs parties distinctes du même précepte ou de la même sentence infligent chacun une censure.

2245
p.1 Certaines censures sont réservées, d'autres ne le sont pas.

p.2 La censure 'ab homine' est réservée à celui qui l'a infligée ou qui a porté la sentence, à son supérieur compétent, à son successeur ou à son délégué; certaines censures sont réservées par le droit, les unes à l'Ordinaire, les autres au Siège apostolique.

p.3 Parmi celles qui sont réservées au Siège apostolique, les unes le sont simplement, d'autres spécialement, d'autres enfin très spécialement.

p.4 Une censure 'latae sententiae' n'est réservée que si c'est dit expressément dans la loi ou le précepte; dans un doute de droit ou de fait la réserve est inexistante.

2246
p.1 Qu'on ne réserve pas de censure sans que ce soit demandé par la gravité spéciale des délits et la nécessité de mieux pourvoir à la discipline ecclésiastique et de guérir la conscience des fidèles.

p.2 La réserve est d'interprétation étroite.

p.3 La réserve d'une censure qui empêche la réception des sacrements entraîne la réserve du péché auquel la censure est attachée; mais, si quelqu'un est excusé de la censure ou en a été absous, la réserve du péché cesse complètement.

2247
p.1 Si une censure est réservée au Siège apostolique, l'Ordinaire ne peut porter sur le même délit une autre censure en se la réservant.

p.2 La réserve d'une censure dans un territoire particulier n'a pas de valeur en dehors de ce territoire, lors même que le censuré en sortirait pour obtenir l'absolution; une censure 'ab homine' est réservée partout, si bien que le censuré ne peut être absous nulle part, sans les pouvoirs nécessaires.

p.3 Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure est valide, pourvu que ce ne soit pas une censure 'ab homine' ou très spécialement réservée au Saint-Siège.

2248
p.1 N'importe quelle censure, une fois contractée, n'est levée que par une absolution légitime.

p.2 L'absolution ne peut être refusée dès que le délinquant a cessé d'être contumax au sens du
Can. 2242 p.3 ; celui qui l'absout de la censure peut, s'il y a lieu, lui infliger une peine vindicative convenable ou une pénitence pour le délit commis.

p.3 La censure enlevée par l'absolution ne revit pas, sauf dans le cas ou l'obligation imposée sous peine de réincidence n'a pas été accomplie.

2249
p.1 Si quelqu'un est lié par plusieurs censures, il peut être absous de l'une sans être absous des autres.

p.2 Celui qui demande l'absolution doit indiquer tous les cas; sinon l'absolution ne vaut que pour les cas indiqués; toutefois, si à la suite d'une demande particulière, l'absolution générale a été accordée, elle vaut pour tous les cas omis de bonne foi, à l'exception des censures très spécialement réservées au Saint-Siège, mais non pour les cas omis de mauvaise foi.

2250
p.1 S'il s'agit d'une censure qui n'empêche pas la réception des sacrements, le censuré, qui est bien disposé et n'est plus contumax, peut être absous de ses péchés, bien que la censure subsiste.

p.2 Mais s'il s'agit d'une censure qui empêche la réception des sacrements, le censuré ne peut être absous de ses péchés avant d'avoir été absous de sa censure.

p.3 L'absolution d'une censure au for sacramentel se trouve dans la formule ordinaire de l'absolution des péchés, prescrite dans les rituels; au for non sacramentel, elle peut être donnée de n'importe quelle manière, mais, pour absoudre d'une excommunication, il convient régulièrement d'employer la formule des rituels.

2251
Si l'absolution de la censure est donnée au for externe, elle vaut pour les deux fors; si elle est donnée au for interne, celui qui est absous peut, en écartant le scandale, se comporter comme absous même dans les actes du for externe; mais à moins que la concession de l'absolution ne soit prouvée ou du moins légitimement présumée au for externe, le supérieur du for externe, auquel le coupable doit obéissance, peut exiger l'observation de la censure, aussi longtemps qu'elle n'a pas été absoute au for externe.

2252
Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d'un prêtre sans pouvoir spécial l'absolution d'une censure 'ab homine' ou très spécialement réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s'il s'agit d'une censure 'ab homine'; à la S. Pénitencerie, à l'évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au
Can. 2254 p.1 , s'il s'agit d'une censure 'a jure', et d'obéir à leurs prescriptions.

2253
En dehors du danger de mort :
n1) Peut absoudre d'une censure non réservée, au for sacramentel tout confesseur; en dehors du for sacramentel quiconque a juridiction au for externe sur le coupable.
n2) Peut absoudre d'une censure 'ab homine' celui à qui elle est réservée conformément au
Can. 2245 p.2 ; il le peut, même si le coupable a changé de domicile ou de quasi-domicile.
n3) Peuvent absoudre d'une censure réservée par le droit, celui qui l'a établie ou à qui elle est réservée, et leurs successeurs, leurs supérieurs compétents ou leurs délégués. En conséquence, quand une censure est réservée à l'évêque ou à l'Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l'Ordinaire du lieu même les étrangers; quand elle est réservée au Saint-Siège, peuvent en absoudre non seulement le Saint-Siège, mais ceux qui en ont obtenu le pouvoir d'absoudre: général, si la censure est simplement réservée; spécial si elle est spécialement réservée; très spécial, si elle l'est très spécialement. On tiendra compte du Can. 2254 .

2254
p.1 Dans les cas les plus urgents, c'est-à-dire si les censures 'latae sententiae' ne peuvent être observées extérieurement sans danger de grave scandale ou d'infamie, ou s'il est dur au pénitent de rester en état de péché mortel pendant le temps nécessaire pour que le pouvoir supérieur pourvoie à la situation, alors tout confesseur peut absoudre au for sacramentel des mêmes censures, de quelque manière qu'elles soient réservées; toutefois le confesseur doit imposer à son pénitent sous peine de réincidence, l'obligation de recourir dans le mois, au moins par lettre et par le confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à l'évêque ou à un autre supérieur muni du pouvoir nécessaire, et d'obéir à ses ordres.

p.2 Si le pénitent, même après avoir reçu l'absolution conformément au Par.1, a recouru au supérieur, rien ne l'empêche de s'adresser à un autre confesseur muni du pouvoir nécessaire et de lui renouveler son accusation, au moins l'accusation du délit censuré; après avoir obtenu l'absolution, il recevra les ordres de ce confesseur, sans être tenu par la suite d'observer ceux qui lui parviendraient du supérieur auquel il avait recouru.

p.3 Si dans un cas exceptionnel, le recours au supérieur est moralement impossible, le confesseur, sauf quand il s'agit d'une censure établie au
Can. 2367 , peut accorder l'absolution sans imposer l'obligation de recourir, mais en prescrivant ce que de droit et en imposant une pénitence suffisante et une satisfaction pour la censure, de façon que si le pénitent n'a pas accompli sa pénitence et donné satisfaction dans le délai déterminé par le confesseur, il retombe dans la censure.


1917 Codex Iuris Senior 2186