Liturgiam authenticam 79

2. L’approbation de la traduction et la demande de recognitio adressée au Saint-Siège

79 L’approbation des textes liturgiques, soit définitive, soit provisoire, soit ad experimentum, doit être faite dans un décret. Pour qu’elle soit accomplie légitimement, il faut respecter les dispositions suivantes: 54

a) Pour qu’un décret soit légitime, il est requis le vote des deux tiers des suffrages, à bulletins secrets, de la part de tous ceux qui, dans la Conférence des Évêques, ont voix délibérative.

b) Tous les actes, qui doivent être approuvés par le Siège Apostolique, rédigés en double exemplaire, et munis de la signature du Président et du Secrétaire de la Conférence, ainsi que du sceau de cette dernière, doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Ces actes doivent contenir :

i) Les noms des Évêques ou bien de ceux qui sont assimilés aux Évêques par le droit, présents à la séance,

ii) Un compte-rendu des décisions, comprenant le résultat du vote pour chacun des décrets, le nombre des votants et les votes favorables, défavorables, ainsi que les abstentions.

c) Deux exemplaires des textes liturgiques rédigés en langue vernaculaire doivent être envoyés ; quand cela est possible, ces mêmes textes doivent être envoyés sur des disquettes informatiques ;

d) dans un rapport particulier, il faut expliquer clairement : 55

i) les méthodes et les critères utilisés pour le travail de traduction,

ii) la liste des personnes qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève note comportant la qualité académique et le degré de compétence de chacun,

iii) les modifications qui ont été apportées à la traduction précédente de la même édition doivent être clairement indiquées, ainsi que les raisons de ces changements,

iv) la présentation des changements, qu’il a été nécessaire d’effectuer par rapport à l’édition typique en langue latine, ainsi que les raisons de ces modifications, avec la mention de l’autorisation préalable du Siège Apostolique.

80 L’usage de demander la recognitio du Saint-Siège pour toutes les traductions des textes liturgiques, 56 offre la garantie que la traduction est authentique, et qu’elle correspond bien aux textes originaux ; cet usage est une expression du vrai lien et de la communion entre le successeur de Saint Pierre et ses frères dans l’Épiscopat, et il y contribue. De plus cette recognitio n’est pas tant une formalité qu’un acte du pouvoir de gouvernement, absolument nécessaire (en cas d’omission, en effet, les actes des Conférences des Évêques sont dépourvus de la force de la loi) qui peut comporter des modifications, même substantielles. 57 Ainsi, il n’est pas permis de publier des textes liturgiques sous la forme de traduction, ou des textes de composition récente pour l’usage des célébrants ou généralement du peuple, si la recognitio fait défaut. Comme il convient toujours que la manière de prier (lex orandi) concorde avec la foi (lex credendi), et que soit manifestée et renforcée la foi du peuple chrétien, les traductions liturgiques ne peuvent être dignes du culte rendu à Dieu si elles ne rendent pas fidèlement dans la langue vernaculaire les richesses de la doctrine catholique qui sont présentes dans le texte original, de telle sorte que la langue sacrée s’adapte au contenu dogmatique. 58 De plus, on doit observer le principe, selon lequel chaque Église particulière doit être d’accord avec l’Église universelle non seulement en ce qui concerne la doctrine de la foi et les signes sacramentels, mais aussi quant aux usages universellement reçus de la tradition apostolique ininterrompue; 59 c’est ainsi que la recognitio du Siège Apostolique a pour but de veiller à ce que les traductions elles-mêmes, ainsi que les diverses adaptations légitimement introduites, ne nuisent pas à l’unité du Peuple de Dieu, mais plutôt la renforce toujours plus. 60

81 La recognitio concédée par le Siège Apostolique doit être indiquée dans l’édition imprimée par la mention : “concordat cum originali” , suivie de la signature du Président de la Commission liturgique de la Conférence des Évêques, puis du mot “imprimatur” , suivi de la signature du Président de cette même Conférence. 61 Ensuite, deux exemplaires de chaque édition imprimée doivent être envoyés à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. 62

82 Dans un livre liturgique, qui a été approuvée par la Conférence des Évêques et qui a reçu la recognitio subséquente du Siège Apostolique, toute modification concernant la sélection des textes parmi les livres liturgiques déjà publiés ou un changement dans l’ordre des textes doivent être réalisés selon les procédés exposés au n. 79 ci-dessus, et en considérant les normes présentées au n. 22 . Toute autre façon de procéder dans des circonstances particulières peut être adoptée seulement si cela a été prévu dans les statuts de la Conférence des Évêques ou au moyen d’une législation équivalente, avec l’approbation du Siège Apostolique. 63

83 Quant aux éditions des livres liturgiques en langue vernaculaire, l’approbation de la Conférence des Évêques, et la recognitio du Saint-Siège, sont valides seulement pour qu’elles soient utilisées sur le territoire de cette même Conférence, et donc elles ne peuvent être employées sur un autre territoire sans l’accord du Siège Apostolique, hormis dans les circonstances particulières, qui sont mentionnées ci-dessus aux nn. 18 et 76 et selon les normes prévues à cet endroit.

84 Là où la Conférence des Évêques ne dispose pas de ressources financières ou d’autres moyens suffisants en vue de préparer et d’imprimer des livres liturgiques, le Président de cette Conférence exposera cette situation à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, à laquelle il appartient de formuler ou bien d’approuver une solution, telle que la publication des livres liturgiques, conjointement avec d’autres Conférences, ou bien l’utilisation des livres déjà publiés ailleurs. Une telle permission du Saint-Siège est concédée seulement cas par cas.

3. La traduction et l’approbation des formules sacramentelles

85 En ce qui concerne les formules sacramentelles, que la Congrégation pour le Culte Divin doit soumettre au jugement du Souverain Pontife, il faut respecter les dispositions suivantes, tout en tenant compte de celles qui concernent la traduction des autres textes liturgiques: 64

a) Quand il s’agit des langues anglaise, française, allemande, espagnole, italienne et portugaise, toute la documentation doit être présentée dans l’une ou l’autre de ces langues,

b) Si la traduction dans la langue vernaculaire diffère d’un texte qui a été déjà rédigé et approuvé, il faut exposer les raisons qui justifient ce changement;

c) Le Président et le Secrétaire de la Conférence des Évêques doivent attester que le texte a été approuvé par la Conférence des Évêques.

86 Quand il s’agit de langues moins diffusées, il faut tout accomplir selon les dispositions énoncées ci-dessus. Cependant les actes doivent être rédigés avec grand soin dans l’une des langues les plus répandues, énoncées ci-dessus, de telle façon à rendre mot à mot le sens de chacun des mots dans cette langue vernaculaire. Le Président et le Secrétaire de la Conférence des Évêques attesteront de l’authenticité de cette traduction, après avoir pris l’avis d’experts, dignes de confiance, si cela s’avère nécessaire. 65

4. Une unique version des textes liturgiques

87 Il est souhaitable qu’il y ait une seule version des livres et des autres textes liturgiques dans chaque langue vernaculaire, à partir d’un accord établi entre les Évêques des régions où cette langue est en vigueur. 66 Si cela s’avère impossible à cause de circonstances diverses, chaque Conférence des Évêques, avec la consultation préalable du Saint-Siège, doit décider soit l’adaptation d’une traduction existante, soit la préparation d’une nouvelle traduction. Dans chacun des deux cas, cette décision a besoin de la recognitio de la part de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

88 S’il s’agit de l’Ordinaire de la Messe et des parties de la Sainte Liturgie qui impliquent la participation directe du peuple, il faut réaliser une seule traduction dans chacune des langues, 67 à moins que, dans des cas particuliers, on ne décide autrement.

89 Les textes, qui, selon les normes exposées aux nn. 87 -88 , sont communs à plusieurs Conférences des Évêques doivent être normalement approuvés par chacune des Conférences, qui s’en serviront, avant de recevoir la confirmation du Siège Apostolique. 68

90 Tout en observant le respect dû aux diverses traditions catholiques et à l’ensemble des principes et des normes, qui sont contenus dans cette Instruction, il est très souhaitable qu’il y ait une certaine connexion ou coordination, si possible, entre les traductions qui sont utilisées en commun dans les divers Rites de l’Église Catholique, principalement en ce qui concerne les textes de la Sainte Écriture. Les Évêques de l’Église Latine procèderont dans ce domaine dans un esprit de coopération respectueuse et fraternelle.

91 Un rapprochement semblable est souhaitable aussi avec les Églises Orientales particulières non Catholiques ou avec les autorités des communautés ecclésiales Protestantes, 69 pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un texte liturgique qui comporte des points doctrinaux qui font encore l’objet de divergences, et à condition que les Églises et les communautés ecclésiales, dont il s’agit, aient des fidèles assez nombreux et que ceux qui sont consultés représentent vraiment ces mêmes communautés ecclésiales. Afin d’éviter tout risque de scandale ou de confusion parmi les fidèles, l’Église catholique doit conserver dans de tels cas une liberté d’action totale, même dans le droit civil.

5. Les commissions “mixtes”

92 Le Siège Apostolique, dans le but de réaliser l’unité des livres liturgiques même traduits dans les langues vernaculaires et pour éviter que les ressources et les efforts de l’Église soient dépensés en vain, promeut, entre autres solutions possibles, la constitution de commissions dites “mixtes”, c’est-à-dire des commissions auxquelles participent en quelque sorte plusieurs Conférences des Évêques. 70

93 La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements érige une commission “mixte” de ce genre, à la demande des Conférences des Évêques concernées ; la commission est ensuite régie selon les statuts approuvés par le Siège Apostolique. 71 Même s’il est souhaitable que, en ce qui concerne la formulation de la demande de l’érection et la rédaction des statuts, chaque Conférence des Évêques, qui participent en quelque sorte à la commission, prenne cette décision et qu’une demande à cet égard soit adressée à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, il reste que, à cause du grand nombre de Conférences et de la longueur du temps requis éventuellement pour le vote, ou encore pour une nécessité pastorale particulière, si ce même Dicastère le juge bon, il n’est pas exclu que les statuts soient rédigés et approuvés par la Congrégation, après avoir recueilli les avis, autant que possible, de quelques-uns au moins des Évêques intéressés.

94 Une commission “mixte”, par nature, constitue une aide aux Évêques et ne se substitue pas à eux, dans le domaine de leur charge pastorale et dans celui de leurs relations avec le Siège Apostolique. 72 La Commission “mixte”, en effet, n’est pas un tiers qui s’interpose entre le Siège Apostolique et les Conférences des Évêques, et ne doit pas être considérée comme constituant une voie de communication entre ces deux instances. Les membres de la commission sont toujours des Évêques, ou au moins des personnes qui sont assimilés aux Évêques par le droit. De plus, il appartient aux Évêques, en tant que membres, de diriger la commission.

95 Il convient que, parmi les Évêques, qui participent à la Commission “mixte”, il y en ait qui assument des responsabilités dans le domaine liturgique auprès de la Conférence, à laquelle ils appartiennent, comme, par exemple, le Président de la Commission liturgique de la Conférence.

96 En effet, autant que possible, une telle Commission doit fonctionner avec l’aide des commissions liturgiques des diverses Conférences des Évêques participantes, soit en ce qui concerne les experts, soit pour les moyens techniques, soit pour les services du secrétariat. On procédera surtout en coordonnant le travail du projet de telle façon, par exemple, que le premier schéma de traduction sera préparé par la commission liturgique d’une Conférence des Évêques, et puis perfectionnée par les autres commissions, en raison surtout de la diversité des expressions employées dans la même langue telle qu’elle est parlée dans les divers territoires.

97 Il convient que quelques Évêques, au moins, participent aux diverses étapes du travail, jusqu’à ce que le texte achevé soit présenté, pour être examiné et approuvé, par l’Assemblée Plénière de la Conférence des Évêques, et envoyé directement par le Président de la Conférence, qui doit le signer avec le Secrétaire Général, au Saint-Siège, pour obtenir la recognitio selon les normes du droit.

98 De plus, les Commissions “mixtes” doivent se limiter aux textes des éditions typiques, excluant les questions théoriques qui ne concernent pas directement ce travail ; elles n’entretiennent pas de relations avec les autres Commissions “mixtes” et elles ne rédigent pas de nouveaux textes.

99 Il demeure nécessaire d’ériger des commissions de Liturgie, de musique sacrée et d’art sacré, selon les normes du droit, dans chaque diocèse et pour chaque Conférence des Évêques. 73 Chacune d’entre elles doit assumer elle-même ses propres fonctions, sans se décharger en aucune façon de sa compétence sur une commission “mixte”.

100 Les principaux collaborateurs stables de toute Commission “mixte”, en plus des Évêques, avant de commencer à travailler ont besoin du “Nihil obstat” de la part de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, qui considère leurs titres académiques et les preuves de leur compétence, ainsi qu’une lettre de recommandation de leur propre Évêque diocésain. Dans les statuts qui doivent être rédigés, selon le n. 93 précité, il faudra préciser plus exactement ce qui est requis dans la demande en vue d’obtenir le nihil obstat.

101 Tous, sans excepter les experts, doivent accomplir leur travail de façon anonyme et confidentiellement, et sont tenus à ces conditions, s’ils ne sont pas des Évêques, par contrat.

102 Il convient, en outre, qu’à intervalles réguliers, définis par les statuts, les charges des membres, des collaborateurs et des experts soient renouvelées. Pour des raisons de nécessité, qui apparaîtraient avec l’expérience et qui pèseraient sur les Commissions, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements pourrait, si la demande lui en est faite, proroger par un indult pour certains membres, coopérateurs ou experts, le mandat prévu par les statuts.

103 En ce qui concerne les Commissions “mixtes” déjà existantes, leurs statuts doivent être révisés en conformité avec le n. 93 et les autres dispositions de la présente Instruction, dans un délai de deux années à compter de la mise en vigueur de cette Instruction.

104 Pour le bien des fidèles, le Saint-Siège se réserve le droit de préparer et d’approuver pour l’usage liturgique des traductions en n’importe quelle langue. 74 Cependant, même si parfois il nécessaire que le Saint-Siège intervienne dans la préparation des traductions par l’intermédiaire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, pour ce qui concerne leur approbation, pour l’usage liturgique à l’intérieur des limites d’un territoire ecclésiastique, ce dernier relève de la Conférence des Évêques, à moins qu’une autre disposition ait été prévue explicitement dans le décret d’approbation de cette même traduction promulgué par le Siège Apostolique. Ensuite, la Conférence transmet le décret d’approbation pour son propre territoire au Saint-Siège pour en obtenir la recognitio, avec le texte lui-même, selon les normes contenues dans cette Instruction et les autres dispositions du droit.

105 Pour des raisons mentionnées ci-dessus aux nn. 76 et 84 , et pour d’autres nécessités pastorales urgentes, des commissions, des conseils, des comités et des groupes de travail sont érigés par décret de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, afin qu’ils traitent des traductions d’un seul ou de plusieurs livres liturgiques dans une ou plusieurs langues. De tels organismes dépendent directement du Siège Apostolique. Dans ce cas, autant que possible, on consultera au moins quelques-uns des Évêques concernés.


6. Les nouveaux textes liturgiques rédigés en langue vernaculaire

106 En ce qui concerne la composition des nouveaux textes liturgiques, réalisés dans les langues vernaculaires, qui seront éventuellement ajoutés à la traduction des textes des éditions typiques en latin, on observera les normes déjà en vigueur, spécialement celles qui sont contenues dans l’Instruction “Varietates legitimae”. 75 Chaque Conférence des Évêques doit instituer une ou plusieurs Commissions dans le but de rédiger les textes, ou bien de trouver un moyen pour adapter des textes. Les textes qui en résultent seront transmis pour la recognitio à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, avant qu’ils soient publiés dans n’importe quel livre destiné à l’usage des célébrants, ou généralement des fidèles. 76

107 Il faut se souvenir que la composition de nouveaux textes de prières ou de rubriques n’est pas une fin en soi, mais doit être entreprise seulement pour venir à l’encontre des nécessités culturelles ou pastorales. C’est pour cette raison que cette tâche revient uniquement aux Commissions liturgiques locales et nationales, et non pas aux Commissions, qui sont mentionnées aux nn. 92 -104 . Les textes nouveaux, composés en langue vernaculaire, aussi bien que les autres adaptations, qui sont introduites légitimement, ne doivent rien contenir de contraire à la fonction, au sens, à la structure, au style, à l’argument théologique ou au vocabulaire traditionnel, ainsi qu’aux autres qualités importantes des textes qu’on trouve dans les éditions typiques. 77

108 Les cantiques et les hymnes liturgiques constituent des éléments d’une importance et d’une efficacité particulière. Surtout, le dimanche, “Jour du Seigneur”, les cantiques chantés par le peuple des fidèles réunis pour la célébration de la Sainte Messe ne sont pas moins importants que les oraisons, les lectures et l’homélie, dans la communication authentique du message de la Liturgie, car ils favorisent la proclamation commune de la foi et de la communion dans la charité. 78 Pour qu’ils soient plus diffusés parmi les fidèles, il convient qu’ils soient assez stables pour éviter la confusion dans le peuple. Dans un délai de cinq ans après l’édition de la présente Instruction, les Conférences des Évêques devront préparer pour la publication un directoire ou répertoire des textes destinés au chant liturgique, avec l’aide nécessaire des Commissions nationales ou diocésaines concernées, et celle d’autres experts. Ce répertoire devra être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements pour la recognitio.


IV

LA PUBLICATION DES LIVRES LITURGIQUES

109 Parmi les livres liturgiques du Rite romain qui contiennent seulement le texte latin, on appelle “editio typica” un livre publié par un décret de la Congrégation actuellement compétente. 79 Les éditions typiques publiées avant cette Instruction étaient diffusées par l’Imprimerie Polyglotte Vaticane ou par la “Libreria Editrice Vaticana” ; à l’avenir, elles seront normalement imprimées par l’Imprimerie vaticane et leur diffusion sera réservée de droit à la “Libreria Editrice Vaticana”.

110 Les normes de cette Instruction quant à tous les droits, concernant les editiones typicae, ont été publiées ou seront publiées dans leur intégralité ou en partie, c’est-à-dire des éditions du Missale Romanum, de l’Ordo Missae, du Lectionarium Missale Romanum, de l’Evangeliaire du Missale Romanum, du Missale Parvum et des extraits du Missale Romanum et du Lectionaire, de la Passio Domini Nostri Iesu Christi, de la Liturgia Horarum, du Rituale Romanum, du Pontificale Romanum, du Martyrologium Romanum, de la Collectio Missarum de Beata Maria Virgine et de son Lectionnaire, du Graduale Romanum, de l’Antiphonale Romanum, et des autres livres de chant grégorien, ainsi que des éditions des livres du Rite romain promulgués en editio typica par décret, comme par exemple le Caeremoniale Episcoporum et le Calendarium Romanum.

111 En ce qui concerne les livres liturgiques du Rite romain promulgués à l’époque en editio typica tant avant qu’après le Concile Vatican II par décret de la Congrégation compétente, le Siège Apostolique possède et revendique le droit de propriété de ce qui est appelé en langue vernaculaire le “copyright” par l’intermédiaire de l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique, ou, en son nom et par mandat reçu de ce dernier, par la “Libreria Editrice Vaticana”. Il revient à la seule Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de concéder la licence en vue de les républier.

112 On appelle les éditions des livres liturgiques du Rite romain des éditions iuxta typicam, s’il s’agit de livres en langue latine, qui sont réalisées par un éditeur après la publication de l’editio typica, avec l’autorisation de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

113 En ce qui concerne ces éditions iuxta typicam, qui sont destinées à l’usage liturgique, le droit d’imprimer les livres liturgiques, qui reproduisent le seul texte latin, est réservé à la “Libreria Editrice Vaticana” et aux maisons d’éditions, à qui l’autorisation a été donnée expressément par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements moyennant un contrat, à moins que d’autres dispositions aient été insérées dans l’editio typica elle-même.

114 Le droit de traduire en langue vernaculaire les livres liturgiques du Rite romain, ou du moins de les approuver selon le droit pour l’usage liturgique, et d’en réaliser la publication, revient à chaque Conférence des Évêques pour son propre territoire, sauf les droits de recognitio 80 et de propriété du Siège Apostolique, y compris ceux qui sont exposés dans cette présente Instruction.

115 En ce qui concerne les éditions des livres liturgiques, qui, réalisés en langue vernaculaire, sont la propriété d’une Conférence des Évêques, elles sont réservées aux éditeurs, avec lesquels ladite Conférence des Évêques a passé explicitement des accords, en conformité avec la législation civile et la pratique juridique pour l’édition des livres en vigueur dans le pays concerné.

116 Pour qu’un éditeur puisse réaliser des éditions iuxta typicam destinées à l’usage liturgique, il doit procéder comme suit :

a) S’il s’agit de livres ne contenant que le texte latin, il doit obtenir chaque fois la licence de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, puis établir un contrat, dans lequel seront précisées les conditions de diffusion des livres en question, avec l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique ou avec la “Libreria Editrice Vaticana”, qui agit au nom de l’Administration et est mandatée par elle.

b) S’il s’agit de livres contenant le texte en langue vernaculaire, il faut obtenir la licence du Président de la Conférence des Évêques ou de l’organisme ou de la Commission, qui, avec l’autorisation du Saint-Siège, agit au nom de plusieurs Conférences, et en même temps, il faut établir un accord sur les conditions de diffusion des livres en question, en appliquant les normes et les lois qui sont en vigueur dans la nation.

c) S’il s’agit de livres qui reproduisent surtout le texte en langue vernaculaire, mais aussi largement le texte en latin, il faut appliquer pour la partie en langue latine, les normes du n. 116 a.

117 Les droits d’édition et de propriété de toutes les traductions des textes liturgiques, ou au moins les droits d’ordre civil, qui sont nécessaires pour conserver une entière liberté de publier et de corriger les textes, doivent demeurer entre les mains des Conférences des Évêques ou de leurs Commissions liturgiques nationales. 81 Ces mêmes organismes prendront les mesures prévues par la loi, qui sont nécessaires pour empêcher ou remédier à l’usage impropre des textes.

118 Là où le droit de propriété concernant les traductions en langue vernaculaire des textes liturgiques appartient en commun à plusieurs Conférences des Évêques, il faudrait rédiger une forme de licence pour chaque Conférence, pour que chacune d’elle puisse, autant que possible, administrer cette matière, selon les normes du droit. S’il en va différemment, un organisme devra être érigé par le Siège Apostolique à cette fin, après consultation des Évêques.

119 La concordance des livres liturgiques avec les editiones typicae approuvées pour l’usage liturgique, s’il s’agit d’un texte uniquement en latin, doit être attestée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements; s’il s’agit d’un texte en langue vernaculaire ou du cas prévu au n. 116 c, il faut obtenir l’attestation de l’Ordinaire du lieu, où seront publiés les livres. 82

120 Les livres, qui contiennent les textes liturgiques en langue vulgaire, destinés au peuple, doivent présenter un aspect extérieur digne dans le but d’enseigner aux fidèles le grand respect dû à la Parole de Dieu et aux choses sacrées. 83 Il est donc nécessaire que, aussitôt que possible, on dépasse la phase provisoire, durant laquelle sont utilisés des feuillets et des fascicules. Tous les livres liturgiques destinés à l’usage liturgique des prêtres et des diacres célébrants, doivent être d’un format suffisamment important pour se distinguer des livres qui sont destinés à l’usage personnel des fidèles. Il faut néanmoins éviter le trop grand luxe, qui, nécessairement, augmenterait le coût de ces livres, et apparaîtrait excessif à quelques-uns. Les illustrations de la couverture et celles de l’intérieur du livre doivent être réalisées dans un style à la fois noble et simple, et qui ait un caractère permanent et universel dans un contexte culturel déterminé.

121 Même dans la réalisation des publications de caractère pastoral et privé à l’usage des fidèles, qui ont pour but de favoriser leur participation dans les célébrations liturgiques, les éditeurs doivent veiller aux droits concernant la propriété :

a) du Saint-Siège, s’il s’agit du texte latin, ou de la musique grégorienne dans les livres de chant édités tant avant qu’après le Concile Vatican II, à l’exception de ceux qui ont été concédés ou seraient concédés à l’usage de tous;

b) d’une Conférence des Évêques ou de plusieurs Conférences des Évêques, s’il s’agit d’un texte en langue vernaculaire et de la musique qui l’accompagne, et qui sont la propriété de la Conférence ou du groupe de Conférences.

Pour de telles publications, spécialement si elles sont éditées sous la forme de livres, il faut l’autorisation de l’Évêque diocésain, selon les normes du droit.
84

122 En choisissant les éditeurs auxquels serait confiée la publication des livres liturgiques, il faut être attentif à écarter ceux dont les livres publiés ne sont pas tels qu’on y reconnaisse l’esprit et les normes de la tradition catholique.

123 En ce qui concerne les textes réalisés par convention avec des Églises particulières et des communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec le Saint-Siège, il faut respecter l’ensemble des droits légitimes des Évêques catholiques et du Siège Apostolique visant à introduire n’importe quelles modifications ou corrections qui seraient nécessaires pour l’usage de ces livres par les catholiques.

124 Selon le jugement des Conférences des Évêques, les opuscules et les feuillets comprenant des textes liturgiques à l’usage des fidèles peuvent déroger à la règle générale, qui exige que les livres liturgiques en langue vernaculaire doivent contenir intégralement tout ce qui se trouve dans l’editio typica en langue latine. En ce qui concerne, pourtant, les éditions officielles, c’est-à-dire celles qui sont destinées à l’usage liturgique du prêtre et du diacre ou du ministre laïc compétent, on appliquera ce qui est prescrit aux nn. 66 -69 . 85

125 En plus de tous les éléments qui sont contenus ou prévus dans l’editio typica et pour tout ce qui est exposé en détail dans cette Instruction, aucun texte ne doit être ajouté à l’édition en langue vernaculaire sans l’approbation préalable de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.


V

LA TRADUCTION DES TEXTES LITURGIQUES PROPRES

1. Les Propres diocésains

126 Pour la préparation d’une traduction des textes du Propre liturgique diocésain, approuvé comme “typique” par le Siège Apostolique, il faut observer les dispositions suivantes :

a) La traduction est réalisée par la Commission liturgique diocésaine
86 ou par une autre commission, instituée à cette fin par l’Évêque diocésain, puis elle doit être approuvée par l’Évêque diocésain, après avoir pris conseil auprès du clergé et d’experts compétents;

b) La traduction doit être envoyée, pour la recognitio, à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en trois exemplaires avec le texte typique;

c) Un rapport doit être rédigé, comportant :

i) Le décret d’approbation par le Siège Apostolique du texte typique,

ii) Les méthodes et les critères utilisés pour la traduction,

iii) La liste des personnes, qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève description de leurs réalisations, ainsi que leur facultés et leurs titres académiques;

d) En ce qui concerne les langues moins répandues, la Conférence des Évêques concernée doit attester, en suivant les dispositions du n. 86, que la traduction a été réalisée de façon exacte.

127 Dans la publication des textes, il faut inclure les décrets qui contiennent la recognitio des traductions concédée par le Saint-Siège, avec la mention du jour, du mois, de l’année et du numéro de protocole du Dicastère, en suivant les normes du n. 68 . Deux exemplaires des textes imprimés doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.


2. Les Propres des familles religieuses

128 Pour la préparation d’une traduction des textes du Propre d’une famille religieuse, approuvé comme “typique” par le Siège Apostolique, c’est-à-dire des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, ou d’autres associations ou groupes légitimement approuvés, qui ont ce droit, il faut observer les dispositions suivantes :

a) La traduction est réalisée par la Commission liturgique générale ou par une autre commission, instituée à cette fin par le Modérateur Suprême ou du moins par mandat de la part du Supérieur Provincial, puis elle doit être approuvée par le Modérateur Suprême, avec le vote délibératif de son conseil, après avoir pris, si cela s’avère opportun, le conseil des experts et des membres idoines de l’Institut ou de la Société;

b) La traduction doit être envoyée, pour la recognitio, à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements en trois exemplaires avec le texte typique;

c) Le rapport doit être rédigé, comportant :

i) Le décret d’approbation par le Siège Apostolique du texte typique,

ii) Les méthodes et les critères utilisés pour la traduction,

iii) La liste des personnes, qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève description de leurs réalisations, ainsi que leurs facultés et leurs titres académiques;

d) En ce qui concerne les langues moins répandues, la Conférence des Évêques concernée doit attester, en suivant les dispositions du n. 86, que la traduction a été réalisée de façon exacte;

e) Pour les familles religieuses de droit diocésain, il faut d’appliquer les dispositions précédentes, sauf le fait que l’Évêque diocésain doit envoyer le texte à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements avec son approbation du texte.

129 Dans les Propres liturgiques des familles religieuses, il faut employer la traduction de la Sainte Bible approuvée pour l’usage liturgique sur le même territoire. Si cela s’avère difficile, la question doit être soumise à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

130 Dans la publication des textes, il faut inclure les décrets qui contiennent la recognitio des traductions concédée par le Saint-Siège avec la mention du jour, du mois, de l’année et du numéro de protocole du décret venant du Dicastère, en suivant les normes du n. 68. Deux exemplaires des textes imprimés doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.



Liturgiam authenticam 79